TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305343_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2003181 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme C D épouse A B, de nationalité tunisienne, et a enjoint au préfet de de réexaminer sa demande de titre de séjour le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès ladite notification. Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme C D épouse A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal : - de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2003181 du 17 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2305343 du 2 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a, postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté non daté, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par Mme C D épouse A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte, du jugement n°2003181 rendu le 17 mai 2022 par le tribunal de céans. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C D épouse A B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte, du jugement n°2003181 rendu le 17 mai 2022 par le tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D épouse A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 30 novembre 2023 Le président de la 6ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2305343
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305343_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel