TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305349_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2306119 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par M. B A le 22 mars 2023. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, - les observations de Me Casagrande, substituant Me Mileo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 2000, a fait l'objet le 12 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence sur le territoire français depuis l'année 2017 et exercer une activité professionnelle depuis septembre 2019. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne fait aucune mention dans sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, des éléments ci-dessus évoqués et se borne à indiquer que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, doit être regardé comme ayant entaché ladite décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 mars 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305349_20230612