TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305360_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Madame C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire portant la mention " salarié " avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative, en attendant la décision du tribunal à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en février 2018 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu des cartes de séjour en cette qualité jusqu'au 18 novembre 2021, qu'elle a obtenu en 2020 un master en sciences de l'analyse financière internationale à l'Institut national supérieur des études économiques et commerciales de Paris, qu'elle a alors sollicité un titre de séjour en vue de rechercher un emploi, qu'en octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) l'a orientée vers une admission exceptionnelle au séjour et que, par une décision du 19 avril, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour qui doit lui permettre de trouver un emploi en lien avec ses compétences, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où sa demande initiale portait sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ou recherche d'emploi " et non sur une admission exceptionnelle au séjour. La requête a été communiquée le 1er juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le numéro 2305323, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998 à Koumassi (Abidjan), entrée en France selon ses dires le 18 février 2018, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante délivrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis dont le dernier était valable jusqu'au 18 novembre 2021. Elle a obtenu un diplôme de manager financier (spécialité : Master de sciences d'analyse financière internationale) à l'Institut national supérieur des études économiques et commerciales de Paris en avril 2020. Elle indique avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mais que le service instructeur l'a réorientée vers une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de Madame A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 31 mai 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant et indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " qui en est le prolongement naturel. Ce point n'étant pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Madame A a obtenu en avril 2020 un diplôme qui lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent qu'elle indique avoir initialement sollicité de la préfecture du Val-de-Marne, sans être contestée sur ce point. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne a examiné sa demande uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit comme une admission exceptionnelle au séjour sans statuer sur la demande initiale. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Madame A est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la part de l'autorité préfectorale de sa demande de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 avril 2023 et à demander la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à Madame A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 mai 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305360
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305360_20230620
TA959 avril 2026
ORTA_2305360_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305360_20230620
Données disponibles
- Texte intégral