TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2305360_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300133 du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Yollaepilation, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 2023. Par cette requête, la société Centre Yollaepilation, représentée par Me Lemiegre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’activité de formation professionnelle, ensemble la décision du 14 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, à titre principal, d’enregistrer la formation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la région Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à la société Centre Yollaepilation le 8 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. Au vu de l’état du dossier, la société Centre Yollaepilation a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 8 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 9 septembre 2025, aucune confirmation de sa requête n’est parvenue à la juridiction dans le délai qui lui était imparti. La société Centre Yollaepilation doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre Yollaepilation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SARL) Centre Yollaepilation et au préfet de région Ile-de-France. Fait à Cergy, 9 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305360_20260409