TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305361_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. F C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressé ne saurait être transféré au Portugal au regard de son état de santé et de celui de son enfant mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais, né le 9 novembre 1977, déclare être entré régulièrement en France le 16 février 2023, et s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 24 février 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier VISABIO ont fait apparaître que l'intéressé était au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises. Les autorités portugaises, saisies le 3 mars 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. C le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. C le 23 mars 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 18 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme B G, cheffe du Pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C est entré régulièrement en France le 16 février 2023 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 24 février 2023, que la consultation du fichier VISABIO a fait apparaître que l'intéressé était au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises. Elle précise que les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 6 mars 2023, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C. Elle ajoute que M. C a déclaré être en couple avec Mme E et avoir trois enfants mineurs, qui font également l'objet d'un arrête de transfert vers le Portugal, et en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que si M. C a fait état de problèmes de santé (douleurs d'estomac, problèmes psychologiques), l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle précise enfin que M. C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 24 février 2023, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile et de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en portugais langue que l'intéressé a déclaré comprendre avec l'anglais, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. C en portugais, au cours de l'entretien, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Ainsi qu'il a été dit, M. C a bénéficié d'un entretien le 24 février 2023 mené en portugais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre avec l'anglais, par le biais de la société ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré avoir quitté l'Angola en avion avec sa femme et leurs trois enfants mineurs le 14 février 2023, et qu'il a de nombreux problèmes de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle dont le résumé a été signé par un agent contractuel qualifié de la préfecture de Maine-et-Loire, personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 11. M. C fait valoir que son état de santé et celui de ses enfants mineurs ne permettent pas son transfert vers le Portugal et que le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité. Toutefois, concernant ses enfants mineurs qui font également l'objet d'un arrête de transfert vers le Portugal avec leur mère, Mme E, contesté par requête n° 2305362 rejetée par jugement de ce jour, la seule production d'ordonnances pour des patchs anesthésiants et de dépistage systématique pour les primo-arrivants et des rendez-vous de vaccination, ne permet de tenir pour établi que leur état de santé serait préoccupant et incompatible avec un transfert vers le Portugal. Ensuite, si M. C établit souffrir d'une infection de la prostate pour laquelle il a consulté aux urgences du centre hospitalier du Mans le 1er mars 2023 et qui a été traitée par des antibiotiques et antidouleurs, il n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Portugal ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305361
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305361_20230515
Données disponibles
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