TA334ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA33 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305361_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 et des pièces complémentaires reçues le 30 novembre 2023 n'ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-23 ou L. 4351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde, représenté conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1967 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2022 à l'âge de 54 ans. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 30 août 2023 dont Mme B demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / ()." L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation du requérant et indique notamment que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français et retrace le parcours en France de l'intéressée au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus de séjour et l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure de discuter les motifs de ce refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 5. La requérante fait valoir sa présence en France depuis le 24 février 2022 et la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 6 avril 2022 avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas d'une son insertion sociale et économique dans la société française, ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident notamment son fils mineur et sa fratrie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Concernant la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 8. En l'espèce, la requérante, qui se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2305361_20240111
Données disponibles
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