TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305361_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 23 août 2023, Mme E B, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - en sa qualité de mère d'un enfant français, elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est infondé ; - l'interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a produit des pièces après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Buguellou, greffier d'audience, Mme Coutarel a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Samba-Sambeligue et de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 août 2023, Mme B, ressortissante roumaine née en 1999, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est sans domicile fixe. Sa fille, A, née le 21 août 2021 sur le territoire français est actuellement placée à la pouponnière de Saint-Julien-en-Genevois. Il ressort du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition, établi le 15 août 2023, que Mme C a été interpellée alors qu'elle tentait de rendre visite à sa fille. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée a nécessairement pour effet de séparer Mme C de son enfant mineur qui ne peut quitter le territoire français en l'absence, à la date de la décision attaquée, de décision du juge des enfants prononçant la mainlevée de la mesure judiciaire de protection prise à son égard. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit par suite être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 août 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Samba-Sambeligue, conseil de Mme B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, A. Coutarel Le greffier, P. Buguellou La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305361
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305361_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305361_20230824