TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305361_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2305361, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juin 2023 et 13 juillet 2023, Mme C D épouse G, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation en droit, d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits ; - la procédure est irrégulière faute d'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et dès lors que le médecin ayant établi le rapport préalable à cet avis a siégé au sein de ce collège ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - la préfète de l'Ain aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas justifié de la compétence de son signataire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 16 juin 2023. II. Sous le n° 2305363, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juin 2023 et 13 juillet 2023, M. F G, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation en droit, d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits ; - la procédure est irrégulière, faute d'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et dès lors que le médecin ayant établi le rapport préalable à cet avis a siégé au sein de ce collège ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - la préfète de l'Ain aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas justifié de la compétence de son signataire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2023. Par deux jugements n°s 2305361-2305863 et 2305363-2305862, en date du 20 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé en formation collégiale les conclusions présentées par M. et Mme G tendant à l'annulation des décisions de la préfète de l'Ain du 4 avril 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que celles, accessoires, aux fins d'injonction. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me Paquet, représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, ressortissants algériens nés respectivement les 7 mai 1954 et 7 mai 1972, mariés et parents de A H G, né le 18 décembre 2015, sont entrés en France le 11 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Après des refus de séjour opposés par décisions de la préfète de l'Ain du 29 avril 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 17 décembre 2021, décision elle-même confirmée par un arrêt de cour administrative d'appel de Lyon du 31 octobre 2022, M. et Mme G ont, le 29 août 2022, à nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de l'état de santé de leur fils. Par des décisions du 4 avril 2023, le préfet de l'Ain a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme G demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2305361 et n° 2305363 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. M. et Mme G ont été assignés à résidence le 6 juillet 2023. Par les jugements n° 2305361-2305863 et n° 2305363-2305862, en date du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, conformément aux dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions de M. et Mme G tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le présent litige porte uniquement sur la contestation par M. et Mme G des décisions qui leur refusent la délivrance de titres de séjour et les conclusions accessoires. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte : 4. En premier lieu, les décisions de refus de titre comportent les considérations de droit, ainsi que de fait, qui en constituent leur fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de leur situation et d'une " erreur d'appréciation des faits " à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 7. Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l'administration, alors même qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision, et une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision. 8. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. - L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 9. D'une part, la préfète de l'Ain a versé au débat l'avis par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 8 février 2023, estimé que l'état de santé du fils des requérants, A H G, nécessite une prise charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers l'Algérie. D'autre part, il ressort des pièces transmises par la préfète de l'Ain qu'un rapport médical relatif à la situation de A H G a été établi le 17 janvier 2023 par le docteur E B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort dudit avis que le médecin susvisé qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du même code. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer aux requérants l'autorisation provisoire de séjour sollicitée en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis M. et Mme G font valoir que leur fils présente un trouble du spectre de l'autisme et bénéficie à ce titre d'une prise en charge pluridisciplinaire à visée rééducative lui ayant permis depuis son arrivée en France, de progresser dans ses interactions sociales en particulier, et qu'il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Algérie. Par ailleurs, les requérants font valoir que leur enfant n'avait, en Algérie, bénéficié d'aucune prise en charge, que son trouble avait été mal diagnostiqué et qu'il n'avait pu y être scolarisé en raison de ses troubles du comportement. Ils exposent que leur enfant bénéficie ainsi en France d'un accompagnement scolaire spécifique adapté à son handicap dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie, en se prévalant d'articles de presse relatifs à des carences de l'accueil des enfants atteints d'autisme en Algérie et le retard pris dans la mise en œuvre du plan national en faveur des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Toutefois, ni ces éléments, ni les divers certificats médicaux produits, ni les différents articles de presse et témoignages versés au dossier faisant état d'une prise en charge déficiente de l'autisme par les structures sanitaires algérienne, ni les autres pièces produites ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Ain au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant au fait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait quelques mois auparavant estimé à l'époque que le défaut de prise en charge aurait pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité et alors qu'au demeurant ce même avis précisait qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'enfant était originaire il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié que les éléments produits n'apparaissent pas davantage de nature à contredire. Il n'apparaît pas ainsi au regard de ces éléments ni que ces décisions de refus seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de leur enfant, ni qu'elles auraient porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant A en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième lieu, Mme et M. G soutiennent qu'ils ont transféré leur vie privée et familiale sur le territoire national où leur fils a pu être scolarisé, celui-ci nécessitant une prise en charge médicale qui ne pourra lui être fournie en Algérie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de prise en charge de l'état de santé de leur enfant ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, Mme et M. G ne sont arrivés en France qu'en janvier 2020, alors qu'ils étaient âgés de 49 et 66 ans et ne justifient d'aucuns liens anciens et stables sur le territoire, et ne justifient pas d'une insertion sociale particulière en se prévalant particulièrement du suivi de cours de français, alors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent, avec leur enfant, leur vie privée et familiale en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour, Mme et M. G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en tout état de cause, de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent ainsi être écartés. 12. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, le préfet de l'Ain ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, dont il a fait usage, et quant aux conséquences de ce refus sur la situation des requérants et de leur enfant. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2305361 et 2305363 de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme C G et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2305361 ' 2305363
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305361_20231107
Données disponibles
- Texte intégral