CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00334_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305361 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C, représentée par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de celles de l'article L. 4351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et comporte une erreur de fait révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/001193 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 mars 1967, est entrée en France le 24 février 2022 munie d'un visa C valable jusqu'au 4 avril 2022. Après s'être maintenue irrégulièrement, elle a sollicité le 26 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023 le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, nonobstant l'erreur affectant le lien de parenté de la requérante avec Mme A D, qui n'est pas sa fille mais sa nièce, et alors qu'au demeurant la requérante a elle-même mentionnée cette dernière dans la case " enfants " de sa demande de titre, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, Mme C reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En se bornant à faire valoir que la communauté de vie n'a pas cessé avec le ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 avril 2022, qu'elle respecte les conditions d'intégration républicaines prévues à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a approfondi son apprentissage de la langue française et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ces moyens après avoir relevé que l'intéressée, entrée en France à une date récente et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ne justifiait pas d'une insertion suffisamment stable et établie dans la société française en dépit de sa cohabitation avec un ressortissant français. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés.
5. En dernier lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée pour information à le préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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TA3311 janvier 2024
DTA_2305361_20240111CAA3317 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00334_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00334_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel