TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305378_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 6 septembre 2023, Mme A E et M. F B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la suspension du permis de construire délivré le 27 février 2023 par le maire de Bessans à M. C et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne permet pas d'apprécier la distance entre le projet et le gîte situé sur la parcelle 2628 ; - la construction ne constitue ni un logement ni un hébergement ni une annexe dont la surface n'excède pas 30 m² et la hauteur 3,50 m et n'est donc pas autorisée en zone Ua. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Bessans, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable, car tardive, la décision implicite de rejet du recours gracieux n'étant pas contestée ; - l'intérêt pour agir n'est pas démontré ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ayant eux-mêmes autorisé le bénéficiaire à entamer les travaux ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305340 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Mme E, Me Jastrzeb-Senelas pour la commune de Bessans et M. C, qui a remis trois planches de plans du permis de construire et deux photos pour illustrer l'impact du projet sur l'ensoleillement de la propriété des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la recevabilité du recours au fond : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, en matière de permis de construire, ce délai est déclenché à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. 3. Mme E et M. B ont formé un recours gracieux daté du 17 avril 2023. Si l'accusé de réception en mairie ne figure pas au dossier, il n'est pas justifié de la date d'affichage sur le terrain et de son caractère continu pendant deux mois, de sorte que ce recours gracieux ne peut qu'être regardé comme ayant été formé dans le délai de recours contentieux. Ce dernier délai a été prorogé par le recours gracieux qui a été notifié à M. C, comme l'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'annulation du recours gracieux n'est pas demandée dans la requête au fond est, à cet égard, indifférente à sa recevabilité au regard des délais de recours. Cette première fin de non-recevoir doit donc être écartée. 4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Au cas d'espèce, les requérants sont propriétaires d'une maison d'habitation située à quelques mètres du projet avec lequel elle partage le même accès à la voie publique. Ils font valoir la perte d'ensoleillement que la construction entraînera pour eux. Même si le bâtiment à édifier est de dimensions modestes, ils n'en disposent par moins d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en leur qualité de voisins immédiats. Cette seconde fin de non-recevoir doit donc également être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. La circonstance que les requérants aient initialement accepté que les travaux débutent eu égard à l'engagement pris par M. C de modifier son projet en en réduisant la hauteur ne retirent pas au recours son caractère d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation du règlement de zone Ua, la construction ne pouvant être qualifiée d'annexe d'un bâtiment qui est situé sur un tènement distinct, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige. En tout état de cause, à supposer même le contraire, sa hauteur est le double de celle autorisée pour les annexes par le règlement de zone, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement être soutenu en défense que l'autorisation pouvait être accordée au bénéfice d'une adaptation mineure. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 27 février 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants. Sur les frais de procès : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bessans doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 27 février 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants est suspendue. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bessans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la commune de Bessans et à M. D C. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305378
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305378_20230908
Données disponibles
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