TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305382_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable à l’encontre de la décision préfectorale du 2 décembre 2022 ayant ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder la nationalité française et à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle vit depuis vingt ans. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 27 mai 2024, publiée au journal officiel le 29 mai 2024 Mme A... B... a été naturalisée française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... A... B..., ressortissante cap-verdienne née le 11 mars 1995. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur au recours administratif préalable obligatoire reçu le 11 janvier 2023 a fait naître une décision implicite d’ajournement à deux ans de sa demande. Par la présente requête Mme A... B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un décret du 27 mai 2024 du Premier ministre, postérieur à l’introduction de la requête, Mme A... B... a été naturalisée française. La décision en litige a ainsi été implicitement mais nécessairement abrogée. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, les conclusions de Mme A... B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, M. Huet, premier conseiller, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305382_20260319
Données disponibles
- Texte intégral