CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01125_20240824
- Date
- 24 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de suspendre, à titre subsidiaire, l'arrêté du 29 août 2023 jusqu'à ce sa demande de réexamen de sa situation soit devenue définitive et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305382 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par une décision du 29 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 15 janvier 2000 à Kapisa (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2021. Le 25 août 2021, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Le 20 juin 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 10 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d'asile en réexamen irrecevable. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de l'absence de vie privée et familiale en Afghanistan et de sa bonne intégration dans la société française, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également déclaré sa demande d'asile en réexamen irrecevable le 20 juin 2023. En outre, si le requérant se prévaut d'un suivi associatif, notamment pour l'apprentissage de la langue française et l'insertion professionnelle, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une intégration particulière en France ou qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il a passé l'essentiel de son existence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit au respect de la vie privée de M. A une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau, doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 8 du jugement contesté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
8. M. A persiste en appel à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas apprécié sa situation au regard des quatre critères cumulatifs prévus par l'article précité.
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. D'une part, il ressort de la motivation même de l'arrêté du 29 août 2023 que le préfet de l'Hérault a bien examiné les quatre critères en prenant en considération la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que les circonstances, non contestées, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, comme exposé au point 3 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que l'appelant ne dispose d'aucun lien personnel ou familial en France et qu'il n'y justifie que d'une présence récente. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hosseini Nasssab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01125Avocats intervenants
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CAA3124 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01125_20240824
TA4419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2024
Référence
ORCA_24TL01125_20240824