TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305388_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 et 22 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 10 ans et que l'ensemble de ses attaches familiales sont présentes sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1970, déclare être entré en France en 1980. L'intéressé a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens de 1987 à juin 2015. Le 19 octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 4 mai 2006, par la cour d'assises de Créteil à une peine de 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, de vol avec arme, de dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, puis par la cour d'appel de Versailles le 10 octobre 2018 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol, de récidive d'appels malveillants réitérés, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, puis par la cour d'appel de Versailles le 26 décembre 2018 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol. Dès lors, eu égard au caractère répété de ces faits, dont certains constituent de graves atteintes aux personnes, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code précité. 5. Au surplus, M. B ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, dès lors qu'une unique pièce est produite au titre des années 2013 à 2015 et qu'aucune autre n'est produite au titre des années 2019 à 2022. De même, si M. B soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, il ne justifie pas de l'existence des membres de famille mentionnés dans sa requête, hormis celle de son fils né en France en janvier 2001, lequel est désormais majeur, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier et le requérant conserveraient des liens d'une particulière intensité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2305388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305388_20230928
Données disponibles
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