TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305388_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 17 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent uniquement la présentation d'un contrat de travail, et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail et a produit les documents relatifs à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1976, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 17 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 février 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa sollicité et d'autre part, de ce que " les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétente () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent un tel motif l'absence de justification sur les conditions de séjour en France du demandeur de visa, de nature à établir un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié après avoir obtenu une autorisation de travail le 11 août 2022, afin d'occuper un emploi d'ouvrier d'entretien des espaces verts au sein de l'entreprise " Verde Balanina " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 739 euros. Toutefois, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A a, sous une autre identité, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d'un an le 2 mars 2020 puis d'une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'un placement en rétention administrative, le 14 octobre 2020, à la suite de son interpellation alors qu'il se trouvait à bord d'une camionnette au nom de la société " Verde Balanina " souhaitant le recruter. En outre, l'intéressé a produit à l'appui de sa demande de visa, pour justifier de son expérience professionnelle, une attestation de travail rédigée par le gérant de la société d'exploitation agricole tunisienne " Zohra " et des bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018 alors qu'il ressort de ses propres déclarations devant l'officier de police judiciaire pendant son audition qu'il résidait déjà en France depuis 2015. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de visa de M. A en raison du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305388_20240213
Données disponibles
- Texte intégral