TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305402_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société BUREAU CARTE GRISE, représentée par Me Lehman, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rétablir son accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV) dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BUREAU CARTE GRISE soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par une décision en date du 12 avril 2023, de rétablir son accès au système d'immatriculation des véhicules en dépit de l'ordonnance du juge des référés n°2303637 du 11 avril 2023. Par un mémoire en défense en date du 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir : - que la société BUREAU CARTE GRISE ne peut pas se prévaloir d'une inexécution comme " élément nouveau " pour saisir le juge sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - qu'il n'existe aucun moyen direct de remettre techniquement l'habilitation en fonction, celle-ci ayant été retirée. Par mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société BUREAU CARTE GRISE, représentée par Me Lehman, conclut aux mêmes fins que précédemment. La société BUREAU CARTE GRISE soutient, en outre , qu'il n'existe aucune impossibilité technique lui interdisant d'accéder au service d'immatriculation des véhicules. Vu : - l'ordonnance n° 2303637 rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2303638 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision, en date du 26 janvier 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré l'habilitation lui permettant de prendre en charge les formalités liées aux opérations d'immatriculation des véhicules ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2023 à 11 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me de Korodi Katona, avocat, substituant Me Lehman. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2303637 en date du 11 avril 2023, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision, en date du 26 janvier 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à la société BUREAU CARTE GRISE l'habilitation lui permettant de prendre en charge les formalités liées aux opérations d'immatriculation des véhicules. La société BUREAU CARTE GRISE, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la suspension qu'il a prononcée le 11 avril 2023 d'une injonction sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision, en date du 26 janvier 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à la société BUREAU CARTE GRISE l'habilitation lui permettant de prendre en charge les formalités liées aux opérations d'immatriculation des véhicules. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société requérante résulte principalement de cette activité. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la mesure de suspension ordonnée le 11 avril 2023 ne peut avoir d'effets pratiques pour la société BUREAU CARTE GRISE, que si l'administration lui permet d'accéder au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Il est constant que les services du préfet des Hauts-de-Seine ont refusé, par une décision en date du 12 avril 2023, de rétablir l'accès de la société requérante au système d'immatriculation des véhicules au motif que le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2023 ne comportait aucune injonction en ce sens. Dans ces conditions, l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2023 ne peut qu'être regardée comme n'ayant pas été exécutée par l'administration et la société BUREAU CARTE GRISE est, par suite, recevable à en rechercher l'exécution tant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, que sur celui de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2303638, de procéder au rétablissement ou de faire procéder par le service compétent au rétablissement de l'accès de la société BUREAU CARTE GRISE au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour exécuter cette injonction, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'impossibilité technique dans laquelle se trouverait l'administration pour procéder à une telle opération. 7. Il y a également lieu d'assortir l'injonction, en cas d'inexécution, d'une astreinte d'un montant de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné ci-dessus. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2303638, de procéder au rétablissement ou de faire procéder par le service compétent au rétablissement de l'accès de la société BUREAU CARTE GRISE au système d'immatriculation des véhicules (SIV) dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prononcée ci-dessus, une astreinte d'un montant de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard est prononcée contre l'État. Article 3 : L'État versera à la société BUREAU CARTE GRISE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BUREAU CARTE GRISE est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BUREAU CARTE GRISE et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2023. Le juge des référés signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Laàl'eéxullll'él'exécution de la présente décision N°2305402
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2305402_20230502
Données disponibles
- Texte intégral