TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305409_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2305409, Mme B C épouse A, demeurant 111 T rue Ledru Rollin à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 26 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles. Mme A soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable dès lors qu'un recours au fond à fin d'annulation de la décision contestée a été enregistré le 24 mars 2023 sous le n° 2302975 ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisque que l'administration s'est abstenue de manière prolongée de statuer sur sa demande de titre de séjour, ce qui a pour effet de la maintenir en situation précaire ; de plus, son employeur ne peut la maintenir sur son poste d'enseignant-chercheur sans l'octroi immédiat d'un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - d'une part, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que Mme A possède actuellement un récépissé de demande de carte valable jusqu'au 14 juin 2023 et qu'en vue de son renouvellement et dans l'attente d'une résolution de son dossier, les services préfectoraux l'ont convoquée le 15 juin 2023 à 10 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2023, Mme C épouse A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus : - de suspendre la décision implicite de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur du refus de fabriquer le certificat de résidence algérien valable 10 ans ; - d'enjoindre à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur de fabriquer le certificat de résidence algérien valable 10 ans, dans un délai de 15 jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la décision à intervenir. Mme C épouse A soutient, en outre, que la préfecture aurait saisi la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur en raison d'un problème informatique lié à une prise d'empreinte empêchant la fabrication du titre de séjour ; or, à ce jour le ministère de l'Intérieur n'a pas pris la décision de fabriquer son certificat de résidence algérien. Par deux autres mémoires, enregistrés les 8 et 9 juin 2022, Mme C épouse A soutient que sa requête n'est pas tardive dans la mesure où la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique et au délai raisonnable de recours qui ne saurait excéder un an ne s'applique pas à son cas ; en effet, le Conseil d'Etat a bien précisé dans son arrêt du 18 mars 2019 n° 417270 que ces principes pouvaient être étendus à une décision implicite " lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision ", ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce ; au contraire, en lui délivrant des récépissés successifs les 26 août 2021, 7 juin et 15 septembre 2022 et 15 mars 2023, la préfecture lui indiquait implicitement mais nécessairement que sa demande était toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision de rejet implicite n'avait été prise sur sa demande ; ce n'est éventuellement que quatre mois après la délivrance du dernier récépissé que naît une décision implicite de rejet, soit en l'espèce à compter du 16 juillet 2023. Vu : - le premier récépissé de demande de titre en date du 26 août 2021 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré le 24 mars 2023 sous le n° 2302975 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - M. Freydefont, juge des référés, qui a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés de ce que : 1. les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet sont tardives en application de la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique et au délai raisonnable de recours qui ne saurait excéder un an ; 2. les conclusions à fin de suspension de la décision implicite alléguée de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur du refus de fabriquer son certificat de résidence algérien valable 10 ans sont irrecevables en l'absence d'une telle décision ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en faisant valoir, en outre, qu'elle laisse le juge des référés apprécier la recevabilité de la requête. Mme C épouse A, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / : d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial () " ; aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 25 mai 1986 à Bejaia, a sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un titre de séjour portant la mention sur le fondement du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; un premier récépissé de demande de titre lui a été remis le 26 août 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître le 27 décembre 2021, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Puis, par un mémoire en réplique du 8 juin 2023, Mme A demande également la suspension de la décision implicite par laquelle la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur refuse de fabriquer son certificat de résidence algérien valable 10 ans. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision implicite alléguée de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur du refus de fabriquer le certificat de résidence algérien valable 10 ans de Mme A : 4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () " 5. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " 6. Les conclusions de Mme A présentées dans son mémoire en réplique du 8 juin 2023 tendant à la suspension de la décision implicite de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur du refus de fabriquer son certificat de résidence algérien valable 10 ans sont irrecevables en l'absence d'une telle décision ; en effet, il ressort des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite, qu'elle soit d'acceptation ou de rejet, ne peut naître que suite à une demande ; or, il est constant que Mme A n'a rien demandé à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur puisqu'en application des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre doit être adressée au préfet de son département de domicile ; par suite, aucune décision implicite n'a pu naître du silence gardé par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur sur une demande que Mme A ne lui a jamais adressée. En ce qui concerne la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A S'agissant de l'intérêt qu'il y a à statuer sur la présente requête : 7. Par un mémoire en défense du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A possède actuellement un récépissé de demande de carte valable jusqu'au 14 juin 2023 et qu'en vue de son renouvellement, ses services préfectoraux l'ont convoquée le 15 juin 2023 à 10 heures ; la préfète en déduit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour présentées par la requérante. Toutefois, par sa requête, Mme A ne demandait pas la suspension de la décision de refus de renouvellement de son récépissé, mais la suspension de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète, il y a toujours lieu à statuer sur ces conclusions. S'agissant de la recevabilité de ces conclusions : 8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 9. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de titre de séjour de Mme A a été prise en compte par les services de la préfecture du Val-de-Marne à compter du 26 août 2021, ainsi qu'en atteste le premier récépissé de demande de titre remis à l'intéressée à cette date du 26 août 2021. En application des dispositions citées au point 1 des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née quatre mois plus tard du silence gardé par l'administration, soit le 27 décembre 2021. En application de ce qui a été développé au point précédent sur le principe de sécurité juridique, le dépôt de la requête à fin d'annulation de cette décision implicite le 24 mars 2023 enregistrée sous le n° 2302975 devrait être considéré comme tardif car effectué au-delà du délai raisonnable d'un an. Il s'en déduit que la requête en annulation serait irrecevable car tardive ; par suite, la présente requête en référé suspension devrait être rejetée comme manifestement mal fondée. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu renouveler par la préfecture du Val-de-Marne son récépissé initial les 26 août 2021, 7 juin et 15 septembre 2022 et 15 mars 2023. Par ces renouvellements successifs, la préfecture a créé auprès de la requérante une ambigüité quant à la naissance d'une décision implicite de rejet le 27 décembre 2021 ; si ces renouvellements successifs sur une période d'un an et demi d'août 2021 à mars 2023 n'ont pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet en décembre 2021, en revanche ils ont conduit la requérante à ne pas en avoir eu connaissance, de telle sorte que l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 4 n'est pas opposable à la requérante. Il s'en déduit que sa requête à fin d'annulation enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2302975 n'est pas tardive et que, par suite, il en est de même de la présente requête en référé suspension. S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 12. D'autre part, cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 13. Le refus implicite opposé à Mme A concerne non une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais une première demande, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; par suite, en application de ce qui précède, il appartient à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, ce que l'intéressée fait en démontrant qu'elle risque de perdre son emploi d'attachée d'enseignement et de recherche à très brève échéance. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même Mme A ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite dans la mesure où la décision litigieuse de refus de titre préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la requérante qui ne peut à défaut de titre envisager une vie privée et familiale sereine avec son époux. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 14. En l'état de l'instruction, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A en France, le moyen tiré de la violation du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 15. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 17. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 15 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à traiter le dossier de Mme A dans un délai raisonnable, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à traiter le dossier de Mme A dans un délai raisonnable, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme A la délivrance du titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305409
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TA7712 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305409_20230612
Données disponibles
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