TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305410_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 mai et 12 juin 2023 sous le n° 2305410, M. A B, se faisant domicilier par Coallia au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par la l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, et cela dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * sa requête est recevable dès lors que la suspension de la décision peut être demandée sans attendre que l'administration ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et formé le 12 juin 2023 ; * le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative s'agissant d'une décision prise par la direction territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Créteil ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il ne touche pas d'allocation de demandeur d'asile et est actuellement dépourvu de toute ressource pour se nourrir et se vêtir ; en outre, il ne saurait être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'il conteste le motif même de cette décision ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu : - d'une part, de l'inconventionalité des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui viole l'article 20, paragraphe 2 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui n'autorise les Etats membres qu'à limiter les conditions matérielles d'accueil et non à les refuser en entier ; - d'autre part, d'un premier vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-16 et R551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'information qui en découle ; - d'un second vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L.522 -1 et suivants du même code en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - de l'insuffisante motivation de la décision querellée ; - de l'erreur de fait tirée de ce qu'il est entré en France le 20 octobre 2022 et a introduit une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 10 novembre 2022 ; - de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B se désiste de sa requête. Vu : - la décision litigieuse du 16 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2305397 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant afghan né le 20 mars 2003 dans la province de Kapisa, s'est présenté le 10 novembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure accélérée car, dans le formulaire d'accueil, il avait indiqué comme date d'entrée sur le territoire 20/01/2022 au lieu de 20/10/2022. Le même jour, la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil au motif de ce dépôt tardif de cette demande d'asile. M. B a formé un recours préalable obligatoire le 20 décembre 2022, resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Il a donc demandé, le 22 février 2023, au juge des référés du présent tribunal la suspension de cette première décision, ce qui lui fut accordé par ordonnance du 14 mars 2023 n° 2301796 avec injonction pour l'OFII de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours. 3. Par une seconde décision du 16 mai 2023, l'OFII a maintenu son refus des conditions matérielles d'accueil à M. B. Par la présente requête, celui-ci demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que, par mémoire du 13 juin 2023, M. B se désiste de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien en s'oppose à ce qu'il en soi donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête du 31 mai 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305410
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2305410_20230619
Données disponibles
- Texte intégral