TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305434_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mmes A... D... et C... B..., représentées par Me Bach, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à leur verser à chacune la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable, outre la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. E... B... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en violant l’obligation de prendre des mesures nécessaires pour protéger leur fils et frère et protéger sa santé physique et morale telles qu’exigées par l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, en prenant une décision reposant sur des faits d’agression sexuelle erronés, en ne le soutenant pas et en l’accompagnant pas, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; - la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée, le suicide de leur fils et frère ayant été reconnu imputable au service ; - elles sont en droit de voir leur préjudice moral subi réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’en rapporte à la juste appréciation du juge sur le montant de l’indemnité à verser aux requérantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2019, M. D..., professeur des écoles affecté à l’école primaire de Barrême (04), se suicidait. A la suite de la reconnaissance de l’imputabilité de cet évènement au service par décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence du 7 décembre 2020, Mmes D... et B..., mère et sœur du défunt, engagent la responsabilité de l’Etat en réparation du préjudice subi du fait du décès. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’à l’issue d’un entretien, le 30 avril 2019, avec sa hiérarchie pour évoquer un comportement inadapté avec l’une des élèves de l’école, M. D... s’est vu notifier une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois visant « la mise en examen de l’intéressé en date du 17 avril 2018 et son placement sous contrôle judiciaire ». Après avoir écrit une lettre d’adieu à sa famille dans laquelle il affirme faire l’objet d’une procédure pénale en cours, M. D... se suicide, le 2 mai 2019. Cet évènement est reconnu imputable au service. En ce qui concerne le principe de responsabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de son article 3 : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. 4. D’une part, en se bornant à exposer, de manière générale, que les services de l’Etat ont violé l’obligation qui leur incombe de prendre les mesures nécessaires pour protéger le défunt et protéger sa santé physique et morale telles qu’exigées par l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, en ne le soutenant pas et en ne l’accompagnant pas, les requérantes ne mettent pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de la faute reprochée, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard. 5. D’autre part, si Mmes D... et B... entendent invoquer l’illégalité fautive de la mesure de suspension des fonctions prononcée à l’encontre de leur fils et frère, en raison de l’erreur de fait entachant la décision, portant sur une procédure pénale le concernant qui aurait été en cours, elles n’assortissent pas davantage leur affirmation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il s’en suit que les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute. 7. En second lieu, en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s’agissant du conjoint survivant, au versement d'une pension de réversion. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants droit d’un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne réparerait pas l’intégralité de ce dommage. 8. Le suicide de M. D... qui a été reconnu imputable au service par décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence du 7 décembre 2020, est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat. En ce qui concerne le préjudice : 9. En vertu des principes énoncés au point 7, et dès lors que le suicide de M. D... a été reconnu imputable au service, Mmes D... et B... sont fondées à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur fils et frère. Il est fait une juste appréciation de ce préjudice par l’allocation à chacune d’une indemnité de 10 000 euros. 10. l’Etat est condamné à verser à Mme D... et Mme B..., respectivement la somme de 10 000 euros. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est attribuée par le présent jugement à compter du 14 février 2023, date de réception de leur réclamation préalable par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Sur la capitalisation des intérêts : 11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l’instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mmes D... et B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mmes D... et B... la somme de 10 000 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023. Les intérêts échus à la date du 14 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L’Etat versera à Mmes D... et B... une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., à Mme C... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente M. Cabal, premier conseiller, Mme Coppin, première conseillère. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé C. Coppin La présidente rapporteure, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé A. Bremond La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305434_20260429