TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305457_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305457, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire, qui a l'a déclarée en fuite le 9 novembre 2022, a poursuivi la procédure Dublin au-delà du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et persiste à refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Béarnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut accéder à la procédure de demande d'asile en France où est née sa fille le 9 décembre 2022 et peut être éloignée du territoire à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29 §2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 25 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305434 enregistrée le 18 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 11h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Béarnais, représentant Mme B, en présence de l'intéressée et de sa fille, qui précise que ses conclusions à fin d'injonction sont également dirigées contre le préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2305457_20230531
Données disponibles
- Texte intégral