TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305439_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 24 avril 2023 sous le numéro 2305440, M. B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendu ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas une menace pour l'ordre public ; - il a des garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en tant que fondée sur des décisions portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n°2305439 et n°2305440. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 24 avril 2023 sous le numéro 2305439, M. B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 2°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit, dès lors qu'il n'y a pas de risque de fuite ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - ses attaches familiales sont en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n°2305439 et n°2305440. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Morin, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 7 mars 1986, entré en France le 13 mars 2011, y a séjourné régulièrement depuis le 19 décembre 2014. Par un premier arrêté du 9 mars 2023, notifié le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 4 avril 2023, notifié le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305439 et n° 2305440, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 4. M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 avril 2023, notifié le 20 avril 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 9 mars 2023, notifiées le 20 avril 2023, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retourner sur le territoire français. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant égyptien, est entré en France le 13 mars 2011 et y séjourne régulièrement depuis le 19 décembre 2014. L'intéressé est marié à une ressortissante marocaine depuis le 9 septembre 2013, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2026. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 février 2017, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant par 8 jours envers son épouse. Postérieurement à cette condamnation, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 août 2017 au 3 août 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple est parent de trois enfants nés en France les 25 juin 2014, 11 mars 2019 et 14 octobre 2020 et que le requérant contribue à leur entretien et éducation. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence et aux attaches familiales de M. B en France, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prises sur son fondement. 7. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, l'arrêté du 4 avril 2023 portant assignation à résidence de M. B, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la même date. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 6 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2305439 et n°2305440 est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2305440
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305439_20230428
TA9328 novembre 2024
DTA_2305439_20241128TA355 février 2026
DTA_2305440_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2305439_20230428