TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305439_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mai, 7 et 19 septembre 2023 et le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fin de non-recevoir opposée en défense est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - la présente requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une décision du 27 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 juin 1990, est entré en France le 17 août 2016 sous couvert d'un visa D " étudiant ". L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 novembre 2022, ce jugement enjoignant au préfet territorialement compétent de statuer sur la situation administrative de M. B, ce dernier a, dans le cadre de ce réexamen, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Dès lors que M. B disposait d'un délai trente jours pour contester la légalité de l'arrêté en litige en date du 14 avril 2023, notifié le 20 avril 2023, et que la présente requête a été enregistrée le 8 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. B serait tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 août 2016 sous couvert d'un visa étudiant et a suivi, en 2016-2017, un master 2 d'électronique au sein du centre universitaire roannais rattaché à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Ensuite, l'intéressé a exercé, à compter d'avril 2018, une activité professionnelle de chauffeur livreur au sein successivement des sociétés Fast et Transport, Dzid Transport et Eco Logistique, représentant une durée d'activité cumulée de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Enfin par les pièces produites à l'instance, le requérant établit résider de manière habituelle en France depuis plus de six ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que l'arrêté du 14 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu précédemment, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sous réserve que Me Nguyen Van Ho, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A noter : conclusions formées sur le seul fondement du L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Nguyen Van Ho, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Nguyen Van Ho. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305439_20241128