TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305442_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 septembre 2023 sous le n° 2305442, M. C G D, représenté par Me Valentine Rebérioux et Me Louise Bouchain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 août 2022 ainsi que sa demande de réexamen déposée le 13 avril 2023 à la suite d'une injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et de sa demande, notamment au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; - elles méconnaissent l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 24 mars et 14 septembre 2023 sous le n° 2305446, Mme B F épouse D, représentée par Me Valentine Rebérioux et Me Louise Bouchain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 août 2022 ; - l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réexamen déposée le 14 avril 2023 à la suite d'une injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions implicites et explicite portant refus de titre de séjour : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et de sa demande, notamment au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; - elles méconnaissent l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation personnelle, elle apparaît disproportionnée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III°) Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2323046, M. C G D, représenté par Me Valentine Rebérioux et Me Louise Bouchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour après réexamen de sa demande à la suite d'une injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation et de sa demande, notamment au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; - elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. IV°) Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2323048, Mme B F épouse D, représentée par Me Valentine Rebérioux et Me Louise Bouchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour après réexamen de sa demande à la suite d'une injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation et de sa demande, notamment au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; - elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les observations de Me Rebérioux, représentant M. et Mme D, présents. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. D, né le 2 octobre 1965 à Chakra au Liban, de nationalité libanaise, et Mme F épouse D, née le 6 avril 1980 en Algérie, de nationalité libanaise, sont entrés en France en août 2021 avec trois de leurs enfants, sous couvert d'un visa Schengen de type C pour des entrées multiples de court séjour n'excédant pas 90 jours valable du 19 juillet 2018 au 18 juillet 2022. M. et Mme D ont déposé, le 9 août 2022, des demandes de titre de séjour portant la mention " visiteur ". En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux décisions implicites de rejet sont nées le 9 décembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur ces demandes. Par un arrêté du 21 mars 2023 édicté et notifié par le préfet de police à Mme D dans le cadre de l'instance n° 2305521 introduite devant le juge des référés du tribunal de céans tendant à la suspension de la décision implicite du 9 décembre 2022, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2305518 et une ordonnance n° 2305521, rendues le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision implicite du 9 décembre 2022 refusant un titre de séjour à M. D ainsi que celle de l'arrêté du 21 mars 2023 concernant Mme D et enjoint au préfet de police de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ces ordonnances, M. et Mme D ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour, respectivement les 13 et 14 avril 2023. Deux décisions implicites de rejet sont nées respectivement les 13 et 14 août 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Par des arrêtés du 14 septembre 2023, le préfet de police a expressément refusé de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour après réexamen de leurs demandes à la suite de l'injonction prononcée par les ordonnances précitées du 5 avril 2023, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Dans l'instance n° 2305442, M. D demande l'annulation des décisions implicites des 9 décembre 2022 et 13 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de titre de séjour ainsi que sa demande de réexamen. Dans l'instance n° 2305446, Mme D demande l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2022 rejetant sa première demande de titre de séjour, de l'arrêté du 21 mars 2023 rejetant expressément cette demande et de la décision implicite du 14 août 2023 rejetant sa demande de réexamen. Dans les instances nos 2323046 et 2323048, M. et Mme D demande l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour du 9 décembre 2022 concernant M. D : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre les services de la préfecture de police de Paris et M. D, que ce dernier a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'ordonnance n° 2305518 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et du mémoire en défense produit dans le cadre de cette instance de référé, que le préfet de police a opposé à l'intéressé un refus sur le seul fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en omettant d'examiner la demande du requérant sur le fondement de l'article L. 426-20 du même code, le préfet de police a entaché la décision d'un défaut d'examen de la demande. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision implicite du 9 décembre 2022 doit être annulée. S'agissant de la décision implicite du 9 décembre 2022 et de la décision expresse du 21 mars 2023 refusant un titre de séjour à Mme D : 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s'est substituée à la première. Il suit de là que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui s'est formée le 9 décembre 2022 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet du 21 mars 2023 qui s'y est ultérieurement substituée, prise dans le cadre d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre les services de la préfecture de police de Paris et Mme D et de la fiche dite " de salle " renseignée par l'intéressée le 9 août 2022, que cette dernière a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a opposé un refus sur le seul fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en omettant d'examiner la demande de la requérante en application de l'article L. 426-20 du code précité, il a entaché la décision expresse de refus de séjour du 21 mars 2023 d'un défaut d'examen de la demande au regard de ces dispositions. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées. S'agissant des décisions implicites de refus de titre de séjour des 13 et 14 août 2023 et des arrêtés du 14 septembre 2023 concernant M. et Mme D : 6. Les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de réexamen, nées respectivement pour l'un puis l'autre les 13 et 14 août 2023 doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions expresses de rejet de leurs demandes, prises dans le cadre de deux arrêtés du 14 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Quant aux moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. A E, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celles-ci n'étaient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, les arrêtés comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas sérieusement examiné les demandes des requérants, notamment celles fondées sur l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation doit être écarté. Quant aux autres moyens relatifs aux refus de titre de séjour : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". 11. Il est constant et il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D n'ont pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour. Ainsi et alors même que les intéressés n'auraient pas été à même de demander la délivrance de ce visa avant leur arrivée en France, ce qui n'est au demeurant pas corroboré par les pièces du dossier, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Dans ces conditions, M. et Mme D, à qui il appartient, s'ils s'y croient fondés, de demander la délivrance d'un visa de long séjour, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().". 13. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. et Mme D n'est pas significative, qu'ils ne justifient d'aucune attache privée ou familiale suffisante en France, hormis la présence d'un des frères de M. D de nationalité française et de la propriété alléguée par M. D d'un appartement, et qu'ils ont vécu l'ensemble de leur vie au Liban avec leurs quatre enfants jusqu'à leur arrivée en France en août 2021 avec trois d'entre eux. Il suit de là que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). " Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, la situation de M. et Mme D ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Quant à l'autre moyen relatif à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Quant à l'autre moyen relatif au pays de destination : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. et Mme D justifient avoir effectivement fait l'objet en 2022 d'injures et de menaces de mort sur les réseaux sociaux en raison des fonctions occupées par M. D dans le secteur bancaire, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour au Liban. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'ils invoquent, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2023. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 14 septembre 2023 refusant de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. et Mme D après réexamen sur injonction du juge des référés du tribunal de céans, le présent jugement n'appelle, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées dans l'ensemble des requêtes doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Dans l'instance n° 2305442, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande initiale déposée par M. D le 9 août 2022 est annulée. Article 2 : Dans l'instance n° 2305446, l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des requêtes nos 2305442 et 2305446 est rejeté. Article 4 : Les requêtes nos 2323046 et 2323048 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G D et Mme B F épouse D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2305446, 2323046 et 2323048
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TA759 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305442_20240209