TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305444_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le numéro 2305444, M. E B, représenté par Me Embe Nkulufa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les signalements dont il a fait l'objet n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même à des poursuites ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de joindre les requêtes numéros 2305444 et 2305445 et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, sous le numéro 2305445, M. E B, représenté par Me Embe Nkulufa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son ancienneté de présence en France et de son activité professionnelle ; - il est inéquitable de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans au regard des arguments développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de joindre les requêtes numéros 2305444 et 2305445 et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de M. D. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juin 1995 en Algérie, entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 19 septembre 2021. Il a été interpellé par les services de police le 18 avril 2023 et placé en rétention judiciaire, M. B, faisant l'objet de quatre fiches de recherches dans le fichier des personnes recherchées. Par un premier arrêté, en date du 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305444 et n° 2305445 présentées par M. B concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 2023-017 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B, en soutenant être entré irrégulièrement en France dans sa requête en 2019 puis lors de son interpellation en octobre ou novembre 2022, se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire français de quatre années sur le territoire national. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier sur le plan professionnel. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre fiches de recherches dans le fichier des personnes recherchées et qu'il fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, en date du 19 septembre 2021, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'il a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet n'a ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait inéquitable de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-017 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer " les décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 9. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi, il mentionne notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est connu défavorablement des services de police, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2023 et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, par les documents qu'il verse au débat, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure dont il fait l'objet. Ainsi, alors même que le requérant souligne que les signalements dont il a fait l'objet n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même à des poursuites, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis, en édictant la décision portant assignation à résidence, une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 14. M. B étant la partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305444 et n°2305445 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305444 - 2305445
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2305444_20230428
Données disponibles
- Texte intégral