TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 4×
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305444_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. D... F..., représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné la retenue d’un courrier adressé qu’il a adressé à deux personnes de l’association « L’envolée » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure ainsi que de la personne ayant procédé à sa notification ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la justice - Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
si la décision attaquée a été prise au visa des articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues, il sollicite une substitution de base légale au bénéfice des articles L. 345-2 à L. 345-5 du code pénitentiaire ;
-
les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 15 février 2023, le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné la retenue d’un courrier adressé par M. F... à deux personnes de l’association « L’envolée ». M. F... demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 345-5 du code pénitentiaire : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. (…) ».
Si le requérant soutient que la décision du 15 février 2023 est entachée d'incompétence de son auteure, Mme E... C..., il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’établissement, M. A... B... a, par décision en date du 1er mars 2022, régulièrement publiée et publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-060 du même jour, donné délégation de signature à Mme C..., directrice des services pénitentiaires, à l'effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que la circonstance qu’il ne serait pas justifié de la compétence de l’agent ayant procédé à la notification de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en tout état de cause être.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. » Aux termes de l’article L. 345-3 du code pénitentiaire : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. ». L’article L. 345-4 du même code, précise que : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ; 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire. ».
Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur la circulaire d’application du 9 juin 2011 et sur les articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues, laquelle a été abrogée par une ordonnance du 30 mars 2022. Toutefois, il est possible de substituer à ces dispositions légales abrogées, les articles L. 345-2 à L. 345-5 du code pénitentiaire, de portée équivalente. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, puisque la procédure d’instruction de la demande est identique et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et d’écarter, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et indique qu’en caviardant une partie de sa correspondance, M. F... a rendu impossible le contrôle de l’administration, sans une action de sa part, consistant à enlever le surplus d’encre, ne respectant ainsi pas les conditions de forme de la circulaire du 9 juin 2011. Elle contient ainsi les éléments de droit et les considérations de faits qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
D’une part, M. F... a été régulièrement informé, le 10 février 2023 à 11h50, de l’intention de l’administration de retenir le courrier adressé à « Louise et Alex » de l’association « L’Envolée » au motif qu’il ne répondait pas aux exigences de lisibilité imposées par la circulaire du 9 juin 2011. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que l’agent immatriculé 179434 de l’administration pénitentiaire a contacté l’avocat du requérant, Me Benoît David, l’informant de ce qu’il avait la possibilité de produire des observations écrites et orales, d’être présent à l’audience, ainsi que de s’entretenir avec son client et de consulter le dossier préalablement à cette audience. Me David, qui ne s’est pas exprimé sur ce point en réplique, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les mentions de la désignation d’avocat du 13 février 2023 ni celles du compte-rendu d’audience du 15 février 2023 produites par le ministre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association « L’envolée » a fait l’objet d’une interdiction d’accès par les personnes détenues dans l’ensemble des établissements pénitentiaires en raison de publications de propos à caractère diffamatoire à l’égard d’agents pénitentiaires, d’allégations portant une atteinte grave à la crédibilité et à l’honneur de l’administration pénitentiaire et de ses personnels en ce qu’ils imputent à la formation des agents des contenus contraires à la dignité humaine notamment, de telles publications étant de nature à inciter à la violence contre les personnels de l’administration de la part des détenus. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la motivation même de la décision attaquée que la correspondance de M. F... a été retenue au motif qu’une partie de ses écrits a été caviardée et ne peut être déchiffrée qu’en procédant à l’enlèvement du surplus d’encre appliqué par le détenu. Si le requérant soutient que ses destinataires ne peuvent pas lire les parties caviardées de sa correspondance dès lors que l’administration ne le peut pas, cette allégation n’est pas établie, et eu égard au caractère controversé des publications de « L’envolée », destinataire du courrier retenu, l’administration pouvait valablement craindre que cette dernière puisse déchiffrer un contenu et le publier avec des conséquence néfastes pour la sécurité des agents et de l’administration pénitentiaire en général. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la direction de la maison centrale d’Arles a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 431-3 et L. 431-4 du code pénitentiaire cités au point 4 du présent jugement, en décidant la retenue de sa correspondance.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense, et de recevoir ou de communiquer des informations. ».
La décision attaquée ne porte pas sur l’ensemble des correspondances écrites de M. F... et n’emporte aucune restriction quant à la possibilité pour lui de continuer à entretenir des contacts épistolaires ou téléphoniques avec l’extérieur, notamment ses proches. Elle ne lui interdit pas non plus de s’y exprimer comme il l’entend dès lors que ses propos ne compromettent pas gravement sa réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité dans l’établissement. Par suite, eu égard à la portée très limitée de la décision en litige, l’administration pénitentiaire n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de son article 10.
En dernier lieu, pour les motifs développés au point 10 du présent jugement, seule une mesure de retenue de la correspondance en litige était de nature à préserver la sécurité et le bon ordre au sein de la maison centrale d’Arles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur de la maison centrale d’Arles en date du 15 février 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F... et au ministre de la justice - Garde des Sceaux.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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TA9528 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305444_20260414
Données disponibles
- Texte intégral