TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305444_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme C D, ressortissante tunisienne, représentée par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme, en l'absence de date ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 désormais repris à l'article
L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New-York le 26 janvier 1990.
2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme D et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
2. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent qu'une décision administrative doit mentionner la date de son édiction. Dès lors, l'absence de date sur la décision attaquée ne constitue pas un vice de forme de nature à entrainer son annulation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est mariée, ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses anciens et sables et déclare disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.411-5 désormais repris à l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué ne comprend aucune décision de refus de regroupement familial et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et, aux termes des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante tunisienne née en 1984, est mariée depuis 2014 avec un compatriote, M. E A B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 avril 2031, que de cette union sont nés en France, deux enfants en 2015 et 2019 et qu'elle est arrivée en France en janvier 2019 munie d'un visa valable jusqu'au 6 février 2019. En outre, par un jugement n°2003181 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de céans a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ''vie privée et familiale'' et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès ladite notification. C'est en exécution de ce jugement que le préfet a, par l'arrêté non daté dont Mme D demande l'annulation, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, auparavant, par un jugement définitif n°s 1605002 et 1700249 du 22 février 2018, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision implicite, ensemble celle du 18 novembre 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée à l'époque au bénéfice de son épouse, Mme C D, et de son enfant mineur, F A B. Alors qu'il appartenait à M. E, s'il s'y trouvait fondé, à formuler une nouvelle demande de regroupement familial, Mme D qui, au demeurant, ne démontre pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis 4 ans, n'était pas recevable à faire une demande de titre de séjour ''vie privée et familiale'' pour faire échec au rejet en l'état de la demande de regroupement familial formulée par son époux. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. En l'espèce, la requérante, dont la situation a également été examinée par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions précitées et qui se borne à soutenir qu'elle se prévaut d'une situation familiale stable ancienne et intense, notamment en raison de son mariage avec un compatriote, n'établit pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante avec son époux et ses enfants, se reconstitue dans son pays d'origine, la Tunisie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations des dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président ;
- Mme Soler, conseillère ;
- Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
Signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305444Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305444_20240221
Données disponibles
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