TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305464_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de l'ordonnance n°2304024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2023 lui enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; - ce défaut d'exécution constitue un élément nouveau justifiant la modification du sens de ladite ordonnance en assortissant l'injonction prononcée par le juge des référés d'une astreinte de 200 € par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2304024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, et représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. B, ressortissant albanais né le 16 octobre 2004, est arrivé en France le 19 mai 2017 à l'âge de 12 ans avec ses parents et frères et soeurs. A sa majorité, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier transmis le 19 octobre 2022 à la préfète du Bas-Rhin. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 19 février 2023. Par un courrier en date du 22 février 2023, M. B a sollicité la motivation de cette décision. Par un courrier du 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, qui a indiqué avoir été saisie de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-21, a sollicité des pièces complémentaires, l'informant qu'à réception de ces dernières, son dossier serait mis en instruction. M. B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de rejet implicite du 19 février 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2304024 du 11 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, M. B sollicite par la présente requête, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que ladite injonction soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. En l'espèce, il est constant que la préfète du Bas-Rhin, qui n'a d'ailleurs pas produit dans cette instance et dont il n'est pas contesté qu'elle n'a eu aucun échange avec l'intéressé ou son conseil, n'a pas exécuté les injonctions contenues dans l'ordonnance précitée aux dates limites fixées. Il y a donc lieu d'assortir l'injonction contenue dans le dispositif de cette ordonnance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours s'agissant de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de trois semaines s'agissant de la prise d'une décision expresse relative à la demande de titre de séjour de l'intéressé, à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1000 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n°2304024 du 11 juillet 2023 est modifié comme suit : " La préfète du Bas-Rhin délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. B, dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n°2305464 du 17 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Article 3 : L'article 3 de l'ordonnance n°2304024 du 11 juillet 2023 est modifié comme suit : " La préfète du Bas-Rhin statuera expressément sur la demande de titre de séjour formée par M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance n°2305464 du 17 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305464_20230818
Données disponibles
- Texte intégral