TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305464_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 22 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Attal-Galy, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a mis fin à ses fonctions d'enseignant ainsi que celle de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer son dossier, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les décisions contestées ont pour effet de le priver du traitement qu'il percevait à hauteur de 2 287 euros alors qu'il supporte des charges mensuelles pour un montant approximatif de 2 146 euros ; -s'il venait à être mis à la retraite pour invalidité, il percevra une pension d'un montant mensuel de 467,61 euros ; -il vient, certes, de régulariser une convention de période préparatoire au reclassement mais sur un poste de catégorie C qui impacte ses revenus à hauteur de 225 euros mensuels au titre de la perte des primes liées à ses fonctions d'enseignant spécialisé ainsi qu'une somme de 836,67 euros liée à ses fonctions d'enseignant ; -l'urgence tient également à cette rétrogradation inacceptable de statut alors même qu'il a toujours bénéficié de la catégorie A ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -la compétence du signataire des actes attaqués n'est pas établie ; -les décisions en litige sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'avis émis le 22 mai 2023 par le conseil médical départemental du Tarn selon lequel il serait inapte à l'exercice de ses fonctions de façon totale et définitive et devant bénéficier d'un reclassement professionnel sur un poste de type administratif n'étant pas conforme aux conclusions expertales du docteur E qui, saisi aux fins de formuler ses observations suite à l'examen clinique qu'il a pratiqué, avait conclu le 12 avril 2023 qu'il était apte à exercer ses fonctions de professeur de lycée professionnel sur poste aménagé évitant le levage répétitif de poids importants et mouvements répétés de flexion-extension et pronosupination, apte à exercer ses fonctions de coordonnateur ULIS en évitant la conduite automobile prolongée, apte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant en respectant les aménagements de poste précités, et qui avait précisé qu'il n'y avait pas d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, il a saisi par courrier du 4 juillet 2023 le conseil médical supérieur d'un recours contre cet avis, et ce recours étant suspensif, l'administration ne peut valablement maintenir l'arrêté du 6 juin 2023 et doit le maintenir provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; -l'arrêté attaqué ainsi que la décision du 20 septembre 2023 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne sont pas conformes aux conclusions expertales du docteur E, l'administration ayant mis fin à toutes ses fonctions d'enseignement alors même que de nombreuses disciplines sont compatibles avec les restrictions médicales rappelées par cet expert ; -il a refusé pour des motifs légitimes les postes d'enseignant que lui a proposés l'administration ; -en s'abstenant de retirer l'arrêté du 6 juin 2023 dans l'attente de l'avis qu'est appelé à rendre le conseil médical supérieur qu'il a saisi et de le placer en CITIS provisoire, l'administration a commis une erreur de droit ; -il a été contraint d'accepter la convention de période préparatoire au reclassement qui lui a été présentée par l'administration afin de ne pas être placé à la retraite pour invalidité mais il conteste un reclassement sur un poste de catégorie C attentatoire à son statut d'autant que demeure la saisine du conseil médical supérieur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre l'arrêté du 6 juin 2023, décision qui n'était pas née à la date d'introduction de son recours et qui est en tout état de cause inexistante, une décision expresse ayant été prise sur ce recours gracieux en date du 20 septembre 2023 ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision dont la suspension est demandée n'entraîne aucune conséquence financière pour M. B, -l'éventuel perte des éléments accessoires à la rémunération tels que l'indemnité de professeur principal ou les heures supplémentaires, ne révèlent pas l'existence d'un préjudice grave, d'autant que, outre le maintien du traitement brut qu'il perçoit aujourd'hui, l'intéressé est susceptible de bénéficier du régime indemnitaire des personnels administratifs ; -l'éventuel placement à la retraite pour invalidité ne pourrait intervenir qu'en cas d'échec de la procédure de reclassement mise en œuvre à son profit ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305456 enregistrée le 8 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; -le code général de la fonction publique ; -le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; -le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Attal-Galy, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que, par l'effet des décisions contestées, l'intéressé va perdre globalement plus de 1 000 euros de primes mensuelles, -et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures en ajoutant, s'agissant de l'affirmation relative à la perte de revenu, que dans l'hypothèse où M. B aurait été affecté sur un nouveau poste d'enseignant, il n'aurait pas nécessairement perçu des heures supplémentaires ni la prime de professeur principal, et en précisant que l'intéressé a postulé, de sa propre initiative, sur deux postes de coordonnateur ULIS mais y a renoncé au seul et véritable motif qu'il aurait alors subi une perte de rémunération. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de lycée professionnel, est affecté à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Muret. Il a déposé auprès de l'administration une déclaration d'une maladie professionnelle constatée le 24 mai 2016. Il a été placé sans discontinuité, à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2022, en congé pour maladie professionnelle puis, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il est, depuis cette date, en congé de maladie ordinaire, sous réserve d'une éventuelle régularisation en CITIS. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a mis fin à ses fonctions d'enseignant ainsi que celle de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que M. B a conclu le 28 août 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, une convention de période préparatoire au reclassement (PPR). L'affirmation du recteur de l'académie de Toulouse selon laquelle il conservera l'intégralité de sa rémunération durant toute la période de préparation au reclassement n'est pas contestée par l'intéressé, pas plus que celle selon laquelle, dans l'hypothèse où il aurait été affecté sur un nouveau poste d'enseignant, il n'aurait pas nécessairement perçu des heures supplémentaires ni la prime de professeur principal dont il bénéficie, éléments accessoires de traitement dont la perte n'apparaît pas ainsi directement liée à l'édiction des décisions litigieuses. L'administration affirme également, sans davantage être démentie par le requérant, qu'à l'issue de la procédure de reclassement dans laquelle il s'est engagé, si elle devait aboutir à un reclassement sur un poste administratif de catégorie C, n'entraînera pour lui aucune conséquence financière dans la mesure où il continuera à bénéficier de son indice brut de professeur. Enfin, la circonstance selon laquelle l'emploi sur lequel il serait reclassé relève de la catégorie C alors qu'il a toujours bénéficié de la catégorie A ne peut être regardé comme affectant de façon suffisamment grave la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de leur exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305464_20231003
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