TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 4×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305456_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal d'accepter la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l'autorité compétente, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Essonne fait valoir en défense que la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants a fait l'objet d'un accord le 11 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305456_20250623
Données disponibles
- Texte intégral