TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305480_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 juin 2023, le préfet du Nord doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal de réformer le tableau d'ordre des suppléants proclamés élus en rétablissant, à nombre de voix égal, la préséance d'âge et, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des suppléants des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 pour la commune de Lederzeele (Nord).
Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral relatives au classement des suppléants ont été méconnues.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou,
- les observations de Mme E, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral dispose : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023, dans la commune de Lederzeele (Nord) pour la désignation des suppléants des délégués aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, Mme G, Mme A et M. C ont chacun obtenu 10 voix. Ces élus devaient être classés dans l'ordre d'âge décroissant. Il s'ensuit qu'en proclamant l'élection, dans l'ordre, de Mme G, née le 25 mai 1970, de Mme A, née le 12 juillet 1972 et de M. C, né le 14 mai 1954, le conseil municipal de Lederzeele a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu de rectifier le procès-verbal d'élection et de proclamer élus M. C en qualité de premier suppléant, Mme G en qualité de deuxième suppléante, et Mme A troisième suppléante.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus M. C en qualité de premier suppléant, Mme G en qualité de deuxième suppléante et Mme A en qualité de troisième suppléante.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Lederzeele, en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de cette commune au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé en tant qu'il n'est pas conforme à l'article premier du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. B C, à Mme F G et à Mme D A.
Copie pour information sera adressée à la commune de Lederzeele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. Riou
La greffière
signé
I.Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305480Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305480_20230623