TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305480_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère en date du 23 août 2023 portant refus d'enregistrement du dossier de sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305480
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305480_20250902