TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305819_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, sans délai, dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions aux fins d'injonction à réintégration sont recevables ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors que les revenus de son foyer permettaient jusqu'alors de vivre très modestement au regard de leurs charges, la décision contestée a pour effet de le priver de revenu ; -l'écart entre ce qu'il percevait avant la décision querellée et ce qu'il perçoit aujourd'hui ne lui permet pas de faire face à ces charges ; -il n'a pas excessivement tardé à former la présente requête ; -contrairement à ce qu'affirme l'administration, aucun intérêt public ne permet de considérer que la condition tenant à l'urgence ne soit pas satisfaite en l'espèce dès lors, d'une part, qu'il est particulièrement soutenu au sein de son service, hors les deux personnes l'ayant mis en cause dont l'une d'elle, Mme B, est en arrêt de travail et rien ne permettant d'indiquer qu'elle aurait repris son service, d'autre part, que le rectorat dispose de nombreuses mesures pour palier un dysfonctionnement du service ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige a été incompétemment prise dès lors, d'une part, que la délégation consentie à son signataire présente un caractère trop général, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les formalités de publicité auxquelles était soumis l'arrêté portant cette délégation ont bien été accomplies, enfin que cet arrêté, qui est un acte réglementaire ne produisant d'effet que le lendemain de l'accomplissement des formalités de publicité, étant daté du 12 juillet 2023, il est impossible qu'à la date d'édiction de la décision querellée, soit le 13 juillet 2023, son signataire disposait effectivement de la compétence pour ce faire ; -la décision contestée a été prise au terme d'une procédure viciée dès lors que, s'il a certes été mis en mesure de prendre connaissance du dossier le concernant avant sa comparution devant la commission consultative paritaire académique du 6 juillet 2023, les éléments qui lui ont été communiqués étaient cependant très largement occultés de sorte qu'il n'a pu utilement accéder à l'information relative au dossier constitué ni articuler conséquemment sa défense, n'ayant à ce stade pas connaissance des faits pour lesquels l'enquête administrative avait été diligentée ; -la procédure est également entachée d'irrégularité faute pour l'administration, alors qu'elle envisageait une sanction disciplinaire à son encontre et a saisi à ce titre la commission consultative paritaire académique, d'avoir édicté comme elle y était tenue un rapport précis et circonstancié ; -la régularité de la composition de ladite commission n'est pas établie et, par conséquent, la régularité de l'avis qu'elle a émis n'est pas assuré ; -la procédure est également irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à prendre connaissance du rapport de saisine ainsi que des pièces annexées ; -l'administration a méconnu le principe des droits de la défense et les garanties qui lui sont associées dès lors que la sanction fait référence à plusieurs faits que la lettre d'engagement de la procédure n'évoquait pas et qu'il n'a donc pas été mis à même de se défendre sur ces faits dont il pouvait légitimement penser qu'ils n'étaient pas retenus dans le cadre de la procédure engagée contre lui ; -aucune enquête administrative n'a été diligentée alors qu'une telle enquête aurait pu permettre d'établir l'inexactitude des faits reprochés ; -l'administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a fait le choix d'occulter de nombreux passages du rapport d'enquête ; -le rapport fait état d'éléments, notamment sa propre souffrance psychique, qui n'ont rien à faire dans le cadre de la procédure disciplinaire, sauf à admettre qu'il serait sanctionné à raison de son état de santé, ce qui entacherait la décision d'illégalité ; -si la proposition de sanction du licenciement sans préavis ni indemnité a été soumise à la commission consultative paritaire académique, à aucun moment il ne lui a été indiqué qu'il encourait cette sanction ; -les observations de son conseil datée du 17 avril 2023 formulées suite à l'enquête et qui ont été transmises non seulement aux auditrices mais également au rectorat n'ont pas été lus en séance, en méconnaissance des règles régissant la procédure, particulièrement les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 aux termes desquelles le rapport et les observations écrites du fonctionnaire sont lus en séance ; -la matérialité des faits reprochés, qu'il conteste fermement avoir commis, n'est absolument pas établie par les pièces du dossier et repose sur les seules et étranges affirmations de Mme B, dans un contexte par ailleurs inconnu, le plus clair de ses déclarations ayant été occulté dans les documents communiqués avec le dossier ; -l'invocation de témoignages corroborant ces déclarations n'est pas plus justifié, aucun n'étant contemporain aux faits prétendus et les témoignages qu'il produits lui-même mettant au contraire en évidence que son comportement ne suscite aucune observation particulière ; -l'émotion de Mme B rapportée au cours de sa déclaration par les rédactrices du rapport d'enquête administrative renvoie à une perception éminemment subjective et, en toute hypothèse, non justifiée sur la crédibilité d'une déclaration par rapport à une autre ; -la décision elle-même relève la présence au dossier de témoignages établissant qu'il n'y a jamais eu de plaintes à son endroit au sein du service ou encore que sa collègue, Mme E, avec qui il a partagé son bureau durant six années, n'a jamais constaté de gestes ou propos déplacés de sa part ni à l'égard de Mme B, ni à l'égard de quiconque ; -la décision querellée est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; -en tout état de cause, la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit rétabli sans délai dans ses fonctions sont irrecevables dès lors que, dans l'hypothèse où l'arrêté en cause venait à être suspendu, cette suspension aurait nécessairement pour conséquence le réexamen de la situation de l'intéressé et, au regard des fautes qui lui sont reprochées et qui ont fondé l'engagement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle sanction serait prise par le recteur à son encontre ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que M. D a attendu plus de deux mois après la notification de la décision attaquée pour introduire la présente requête en référé, d'autre part, qu'il est bénéficiaire du versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) depuis le 25 juillet 2023 et qu'il ne justifie pas réellement de ce que la situation financière du foyer se serait dégradée postérieurement à l'édiction de la décision en litige et, en tout état de cause, que l'intéressé perçoit des prestations sociales qui seront certainement réévaluées pour tenir compte de sa baisse de revenus ; -au regard de la gravité des faits imputés à l'intéressé et de son comportement violent à l'égard d'une femme de son service, cette agente étant toujours en poste dans le service et actuellement en fonctions, il existe un intérêt public justifiant le maintien de la sanction ; -et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305480 enregistrée le 11 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Touboul, représentant M. D, qui a repris ses écritures, en ajoutant notamment que l'intérêt public invoqué qui commanderait de ne pas suspendre la décision contestée est inexistant dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B a effectivement repris ses fonctions après son congé de maladie, -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures en insistant notamment, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, sur le fait que M. D n'est pas privé de toutes ressources et qu'à supposer même que ses charges sont d'environ 3 000 euros, les ressources du couple étaient déjà inférieures antérieurement à la mesure de licenciement et précisant que Mme B a bien repris ses fonctions et, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, sur le fait que les témoignages produits par l'intéressé ne font qu'indiquer que leurs auteurs n'ont pas constaté eux-mêmes les faits qui lui sont reprochés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. En l'espèce, et d'une part, par les seules pièces qu'il produit dans l'instance, M. D n'établit pas que les effets de la décision contestée lui préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate au plan financier, d'autre part, il ressort tant des énonciations de la décision attaquée que des pièces versées dans l'instance ainsi que des échanges lors de l'audience que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. D est motivée par les propos, attitudes et comportement très inappropriés dont il a fait preuve à l'égard de deux collègues, révélés dans le cadre d'une enquête administrative menée dans le service dans lequel il était affecté. Il apparaît notamment que l'une de ces deux agentes a déposé une plainte en date du 21 décembre 2022 pour dénoncer des agissements à caractère sexuel intervenus devant témoins une semaine auparavant, le 14 décembre 2022, celle-ci indiquant le craindre et le qualifiant de " prédateur ", en précisant se trouver en accident du travail suite à ces faits. En l'état de l'instruction, et en dépit des dénégations de M. D, ces révélations apparaissent crédibles et l'intéressé n'apporte dans l'instance aucun élément susceptible de contrarier l'affirmation de l'administration selon laquelle cette collègue aurait repris ses fonctions. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et afin de préserver l'intégrité psychique de cette agente et le bon fonctionnement du service, ce alors même que l'intéressé affirme qu'il est particulièrement soutenu au sein de son service et que le rectorat dispose de nombreuses mesures pour palier un dysfonctionnement du service, il existe un intérêt public justifiant que l'exécution de la décision contestée ne soit pas suspendue, cette circonstance faisant obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de de l'arrêté du 13 juillet 2023 du recteur de l'académie de Toulouse et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305819_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel