TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305480_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a résidé régulièrement en France pendant près de huit ans et qu'il a été informé de son licenciement le 29 mars 2023 au motif de son défaut de titre de séjour ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de cet article, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de séjour. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 juillet 2022 sous le numéro 2211925 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté le 28 juin 2019 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2211925 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A aux motifs, en premier lieu, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il pourra y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé et, en second lieu, que sa situation personnelle ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. 5. Les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de cet article, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305480
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2305480_20230512
Données disponibles
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