TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305490_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305490 le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 3 octobre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; il a exécuté la première mesure d'éloignement prise à son encontre ; il cherche du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305491 le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 3 octobre 2023 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué est disproportionné et porte atteinte à son droit d'aller et de venir ; il n'a pas eu le temps de satisfaire à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée quinze minutes avant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 18 novembre 1994 et de nationalité algérienne, se maintient irrégulièrement depuis le 18 janvier 2022 en France, où il est entré en provenance d'Allemagne. Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté en date du 3 octobre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le préfet a pris un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2305490 et n° 2305491 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B soutient qu'il cherche du travail en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire national en 2022 à l'âge de 27 ans. Il s'est soustrait à l'exécution d'une première interdiction de retour de six mois, prise à son encontre le 6 octobre 2022, ses allégations selon lesquelles il serait reparti dans son pays d'origine, l'Algérie, n'étant établies par aucun commencement de preuve et étant d'ailleurs contredites par ses propres déclarations quant à son séjour en France, au Mans puis en Dordogne, depuis plus d'un an à la recherche d'un travail. Il est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales en France, ni que des membres de sa famille proche, notamment ses parents, vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B remplissait les conditions pour que le préfet de la Dordogne prenne à son encontre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 3 octobre 2023, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire national et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'exposée au point 5, cette mesure ne s'avère pas disproportionnée. Enfin, compte tenu de cette même situation, il n'est pas porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, alors qu'il est prévu une assignation dans le département de la Dordogne où il est autorisé à circuler, une obligation de présence à son domicile à Périgueux chaque jour de 6 à 8 heures et une obligation de présentation au commissariat de police de Périgueux tous les jours entre 8 et 9 heures, sauf jours fériés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Dordogne en date du 3 octobre 2023 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2305490 et n° 2305491 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, - 2305491
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305490_20231009
Données disponibles
- Texte intégral