TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305499_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la communauté d'agglomération Val Parisis demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Madame D C, M. A B et tous occupants de leur chef, dont leurs enfants, de l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil du Chemin Neuf, à Franconville, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard applicable à l'encontre de chaque défendeur ; 2°) de mettre à la charge de Mme C et M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent en matière d'occupation sans titre du domaine public ; - l'aire d'accueil constitue une dépendance du domaine public ; - les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques l'autorisent à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, or les occupants se sont maintenus sur le domaine public en dépit de la résiliation de la convention d'occupation qui les y autorisait ; - le maintien des occupants sur l'aire d'accueil en dépit d'une mise en demeure constitue une situation d'urgence, dès lors que cela compromet de façon grave et immédiate sa bonne gestion ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, Mme C et M. B concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois leur soit accordé pour se reloger, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Ils soutiennent : - que la condition d'urgence n'est pas réunie ; - que la mesure sollicitée porte atteinte à la vie privée, à la dignité, au droit à la protection de la santé, et à l'intérêt supérieur de leur enfant mineur. Vu : - l'ordonnance n°2213907 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Sadoun, représentant la communauté d'agglomération Val Parisis ; - les observations de Me Msika, représentant Mme C et M. B ; - et les observations de Mme C et de M. B. A l'issue de l'audience publique, la juge des référés a fixé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et M. A B se sont installés sur l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil pour les gens du voyage du Chemin Neuf de Franconville, qui relève de la compétence de la communauté d'agglomération Val Parisis, le 24 janvier 2023. Mme C et M. B ont été vainement mis en demeure de quitter les lieux le 17 février 2023. La communauté d'agglomération Val Parisis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion de cet emplacement. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Val Parisis a autorisé Mme C, M. B et leurs enfants à occuper l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil du Chemin Neuf à Franconville pour une durée de trois mois, par une convention d'occupation temporaire du 9 août 2022. A la suite de plusieurs incidents, consistant en des insultes et menaces réitérées à l'encontre des agents de la communauté d'agglomération, de dépôts d'encombrants et de déchets, et de la présence de leur fils en dépit d'une interdiction de séjourner sur le site, la communauté d'agglomération a résilié cette convention d'occupation par une décision du 5 septembre 2022, et a demandé aux intéressés de quitter les lieux dans un délai de dix jours. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à Mme C, M. B et aux occupants de leur chef d'évacuer l'aire d'accueil dans un délai de cinq jours, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. Le 7 décembre 2022, les services de police ont procédé à leur expulsion. La police municipale a constaté le 24 janvier 2023 le retour de la famille E sur l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil. Le 17 février 2023, la communauté d'agglomération leur a adressé une mise en demeure d'évacuer le site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un arrêté du 28 février 2023, la communauté d'agglomération a interdit à Mme C et à M. B de séjourner sur l'aire d'accueil pour une durée d'un an, à compter du 1er mars 2023. 4. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme C et M. B ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil du Chemin Neuf. Les occupants ne peuvent utilement faire valoir que l'urgence ne serait pas caractérisée, au motif qu'aucun incident récent n'est à déplorer, alors que les faits qui leur sont reprochés, qui datent d'août et septembre 2022, et dont la gravité résulte de l'instruction, ne peuvent être regardés comme anciens. La communauté d'agglomération fait au demeurant valoir, sans être contredite, que les agents de la collectivité ne peuvent plus se présenter et assurer leur mission sur le site, compte tenu de l'attitude menaçante des intéressés. Enfin, dès lors qu'une aire d'accueil n'a pour finalité d'assurer qu'un accueil provisoire et non permanent, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants, à leur doit à la protection de la santé, ou à l'intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces circonstances, la demande de la communauté d'agglomération Val Parisis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme C et de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la circonstance que leur maintien dans les lieux fait obstacle à l'installation d'un nouvel occupant dans des conditions régulières et, en conséquence, entrave le bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage, alors, au surplus, que l'aire d'accueil litigieuse ne comporte que 13 emplacements, soit 26 places. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme D C, à M. A B et tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'emplacement qu'ils occupent sans droit ni titre sur l'aire d'accueil du Chemin Neuf de Franconville. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les défendeurs et dirigées contre la communauté d'agglomération Val Parisis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D C et M. A B ainsi qu'à tous occupants de leur chef d'évacuer, dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, l'aire d'accueil du " Chemin neuf " à Franconville qu'ils occupent sans droit ni titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par les défendeurs, tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté d'agglomération de Val Parisis, à Mme C et à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 mai 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305499
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305499_20230505
Données disponibles
- Texte intégral