TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305503_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2305503, M. F D, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de séjour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas motivée en propre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2305505, Mme B D, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de séjour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas motivée en propre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. et Mme D présents à l'audience, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né en 1988 est, selon ses déclarations, entré en France en 2016 à l'âge de 27 ans. Mme B D, épouse de M. D, également de nationalité albanaise, est née en 1991 et est également entrée sur le territoire an 2016, à l'âge de 25 ans. Par une décision en date du 22 juin 2017 confirmée le 18 octobre suivant par la cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile conventionnel. A la suite, le préfet de la Gironde leur a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français par deux décisions du 11 septembre 2018. M. et Mme D ont de nouveau sollicité un titre de séjour le 25 mai 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde leur a de nouveau refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par deux arrêtés en date du 8 août 2023 dont M.et Mme D demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305503 et n° 2305504, présentées pour M. D et Mme D, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les refus de titre et les obligations de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / ()." L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. Les arrêtés attaqués, qui visent les textes applicables à la situation des requérants, indiquent notamment que M. et Mme D ne remplissent pas les conditions prévues par les articles L. 423- 23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés précisent que M. et Mme D sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et retracent le parcours en France des intéressés au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, ces arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder les refus de séjour et les obligations, qui leur ont été faites, de quitter le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les requérants en mesure de discuter les motifs de ce refus de séjour, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient insuffisamment motivés manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. Les requérants font valoir leur présence en France depuis 2016, la scolarisation de leurs enfants dont le plus jeune est né sur le territoire français, et se prévalent d'une activité professionnelle, s'agissant de Mme D, à temps partiel pour les périodes de janvier à juillet 2021, de septembre à novembre 2021 et d'avril 2022 à août 2023, et s'agissant de M. D à temps partiel de janvier à août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de leur demande d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont tous deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2018, confirmées par ce tribunal et la cour administrative d'appel de Bordeaux. La cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dont tous ses membres ont la nationalité, et il n'est pas établi que les enfants ne pourraient y reprendre leur scolarité. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les arrêtés n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Concernant la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 10. En l'espèce, les requérants, qui se bornent à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir leur situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612- 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 14. En l'espèce, les décisions du 8 août 2023 mentionnent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français, précisent que compte tenu de l'entrée en France récente des intéressés, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, et en dépit de ce qu'ils ne présentent pas une menace actuelle pour l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée deux ans est décidée à leur encontre. Elles sont par suite suffisamment motivées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. La présente décision, qui rejette les conclusions des requêtes aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D,à Mme D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2305503
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TA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305503_20240111
Données disponibles
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