TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305516_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel la préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches familiales, et notamment sa compagne et leurs deux enfants nés en France ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est présumé innocent, et qu'il n'a causé aucun préjudice au cours de la conduite qui lui est reproché.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023 et le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile et du retrait de l'attestation de demande d'asile ;
- les observations de Me Coquery, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Coquery soutient, en outre, que les faits reprochés à son client sont minimes car il n'a fait qu'effleurer le véhicule qu'il a percuté. Cette conduite en état alcoolique étant un fait isolé, il n'est pas possible de retenir une telle interdiction de retour sur le territoire français pour ce fait ;
- les observations de M. B, qui indique qu'il a une femme et deux enfants en France ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, dès lors que la requête est tardive et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 2 août 1986 à Ternopil (Ukraine), est entré sur le territoire français il y a plus de dix ans, selon ses déclarations. M. B a été interpellé le 27 mai 2023 à Orly et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 28 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenues dans l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne du 28 mai 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le même jour à 15 heures et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. En outre, il ressort des termes du procès-verbal d'audition administrative établi le 28 mai 2023 à 12h23 par l'officier de police judiciaire en résidence à Villeneuve-Saint-Georges que M. B a répondu clairement et précisément à toutes les questions qui lui ont été posées sans recourir au service d'un interprète. Enfin, M. B ne justifie d'aucune difficulté particulière ayant pu retarder sa saisine effective de la juridiction. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. Toutefois, la requête susvisée de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2023 à 18 heures 43 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont tardives et, par suite, irrecevables. Il y a lieu, par voie de conséquences, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305516Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305516_20231124
Données disponibles
- Texte intégral