TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305519_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve dans une situation précaire qui l'entrave dans ses démarches professionnelles et l'expose au risque d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour lui d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'inertie de la préfecture suite à son déménagement ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B en préfecture pour le 6 avril 2023 pour lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous réserve du caractère complet de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B pour le 6 avril 2023 pour lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous réserve du caractère complet de son dossier. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenue globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305519/9
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2305519_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel