TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305519_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B E, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été prise par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article L. 542-1, L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. II, Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article L. 542-1, L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme E été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme A E, ressortissants albanais, sont entrés en France le 27 décembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2022 puis par la Cour nationale le 29 août 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Ils demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 20 mars 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305519 et 2305591 relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (), les décisions portant retrait d'un titre de séjour (), les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () les décisions fixant le pays de renvoi () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, le recours a été rejeté par ordonnance. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique produit deux extraits de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort que la décision par laquelle l'OFPRA puis la CNDA qui a confirmé le rejet de la demandes d'asile de M. et Mme E, datées du 6 mai 2022 et du 29 août 2022, ont été notifiées le 1er septembre 2022. En vertu des dispositions précitées, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir au titre de l'asile sur le territoire français à compter de cette dernière date. Ainsi, le 20 mars 2023, date des décisions attaquées, M. Mme E entraient dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré par le requérant de ce qu'ils disposaient, à la date de la décision attaquée, d'un droit provisoire au séjour au titre de l'asile doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font état de la nationalité albanaise des requérants précise que ces derniers ont sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la reconnaissance du statut de réfugié et ajoute que cette demande a été définitivement rejetée. Cette même décision mentionne que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation particulière de M. et Mme E avant de désigner le pays de renvoi, sans s'estimer liés par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et ce, alors même qu'il n'a pas consulté le dossier présenté par le requérant devant ces deux instances. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Les requérants font valoir qu'ils encourent des persécutions en cas de retour en Albanie dès lors que M. E aurait été victime d'une tentative de meurtre le 15 septembre 2014 et que le 11 janvier son automobile a été l'objet de vandalisme. Cependant, ces éléments qui n'ont pas été retenus par l'OFPRA ni par la CNDA ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Dès lors les requérants n'apportent pas la preuve d'une menace actuelle et personnelle à leur égard. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me le Floch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2305591
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305519_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305519_20230921
Données disponibles
- Texte intégral