TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305519_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 11 mars 1991, a sollicité le 27 février 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou de salarié, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en tant que salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, en relevant qu'il n'avait pas obtenu une telle autorisation, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l'arrêté en litige, dont le défaut ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ni que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1 (). " 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu'à la progression des études poursuivies. 6. Si M. A, qui a obtenu son diplôme de Master in business administration " International Business Management " à l'Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales (ISTEC) le 20 février 2023 et qui dispose de moyens d'existence suffisants, fait valoir qu'il est inscrit au sein d'un établissement pour l'année universitaire 2023/2024, il ne justifie de son inscription par aucun document. Dés lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". " 8. Si M. A soutient qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'en parallèle de son insertion universitaire, il s'est également intégré par l'exercice une activité professionnelle, d'abord à temps partiel puis à temps complet, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France seulement le 1er mars 2022, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels, professionnels ou familiaux particuliers sur le territoire français. Par suite, et notamment eu égard au caractère récent de l'entrée en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305519
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305519_20231002
TA3515 octobre 2025
DTA_2305519_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305519_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel