TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305521_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que M. B A avait formulée, et d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2106243 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1903604 du 29 janvier 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 janvier 2023. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte, à hauteur de 11 150 euros, en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2106243 du tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2023 ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106243 en date du 30 janvier 2023. Vu : - le jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 ; - le jugement n° 2106243 du 30 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Zoleko Tsane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n° 2106243 en date du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 janvier 2023. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de M. A et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le jugement n° 1903604 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 11 150 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte prononcé par le jugement du 30 janvier 2023. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 11 150 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106243 en date du 30 janvier 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305521_20240201