TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305526_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non admission. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorités incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et/ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - et les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. C, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 9 mars 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. D'autre part, l'arrêté du 4 avril 2023 a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet de ce département afin de signer la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre chacune des décisions contestées. 6. En dernier lieu les moyens tirés de ce que les décisions querellées seraient entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, et que le préfet aurait tant méconnu le principe du respect des droits de la défense que porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, de celle du 4 avril 2023 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction d'effacement du signalement concernant le requérant dans le fichier européen de non admission ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305526
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TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305526_20230505
Données disponibles
- Texte intégral