TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305526_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai (Nord).
Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l'article R. 142 du code électoral ont été méconnues en ce que la proclamation des délégués et suppléants de la liste A ne respecte pas l'ordre de présentation sur la liste de candidature.
.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou,
- les observations de Mme Q, représentant le préfet du Nord qui conclut, à titre subsidiaire, à la réformation du procès-verbal des élections.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. L'article L. 289 du code électoral dispose : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [communes de plus de 1 000 habitants], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. "
3. Il résulte de l'instruction que, pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai (Nord) et des suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, la liste conduite par M. P comptait 8 noms comportant, implicitement mais nécessairement, un ordre de présentation. La liste intitulée " Opposition élections sénatoriales 2023 " comportait quant à elle 2 noms, également classés, implicitement mais nécessairement, suivant leur ordre de présentation. Aucune de ces listes ne comportaient de distinction, explicite ou implicite, entre les mandats de délégués et ceux de suppléants. Ont été proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023, pour pourvoir les 5 mandats de délégués de la commune, qui compte 1 559 habitants, les 4 premiers candidats de la liste conduite par M. P et le premier candidat de la seconde liste. Pour pourvoir les 3 mandats de suppléants, ont été élus, pour la première liste, les 3 derniers candidats, c'est-à-dire les 6ème à 8ème candidats sur cette liste et non, comme le prévoient les dispositions combinées, précitées des articles R. 142 et L. 289 du code électoral, les candidats classés de la 5ème à la 7ème positions dans cette liste. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les candidatures ou l'élection aient été influencées par la présentation des listes, qui était régulière au regard des dispositions de l'article L. 289 du code électoral, il est possible au juge du plein contentieux de l'élection, de déterminer les effets de l'irrégularité commise et, par suite, de ne pas procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, comme l'a demandé le préfet du Nord à l'audience.
4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'élection de Mme C K, 8ème de liste, en qualité de suppléante doit être annulée et, d'autre part, que doivent être proclamés élus en qualité de suppléants, dans cet ordre, M. L F, Mme J E et M. A B, respectivement 5ème, 6ème et 7ème de liste.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 de Mme C K en qualité de déléguée suppléante du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai pour les élections sénatoriales est annulée.
Article 2 : M. L F, Mme J E et M. A B sont proclamés élus, dans cet ordre, en qualité de suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai pour les élections sénatoriales.
Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai, en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de cette commune au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé en tant qu'il n'est pas conforme aux articles premier et deux du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. I P, à Mme D M, à M. N H, à Mme R O, à M. G S, à M. L F, à Mme J E, à M. A B et à Mme C K.
Copie pour information sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. Riou
La greffière,
signé
I.Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305526Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305526_20230623