TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305526_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution la décision du 2 février 2023 par laquelle le maire de la commune d'Eguilles l'a affectée provisoirement à la direction des services techniques ensemble la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eguilles de la réintégrer sur son poste dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence en raison, d'une part de son âge avancée en conséquence duquel l'absence de suspension pourrait l'empêcher de réintégrer son ancien poste d'agent des écoles, d'autre part, ce changement d'affectation impacte fortement son état de santé.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision portant sur son changement d'affectation fait grief dès lors qu'elle constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- son changement d'affectation entraîne nécessairement une dégradation de ses conditions de travail en ce qu'il induit un éloignement de son domicile ainsi qu'un bouleversement de son emploi du temps personnel ;
- la nature de l'activité qui se rattache à sa nouvelle affectation au sein des services techniques est totalement différente de celle qu'elle exerçait jusqu'alors en qualité d'agent des écoles ;
- étant âgée de 63 ans, un tel changement d'affectation aurait nécessairement un impact sur sa santé ;
- la procédure de sanction disciplinaire est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier ;
- dans le cadre de la procédure disciplinaire elle n'a pas eu la possibilité d'être assistée des défenseurs de son choix entachant ainsi la régularité de la procédure disciplinaire ;
- son changement d'affectation constituant une sanction disciplinaire du second groupe, celui-ci aurait dû être précédé par la saisine du conseil de discipline ; ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- elle n'a pas été en mesure de présenter préalablement des observations relatives à sa mutation ;
- la décision portant changement d'affectation est insuffisamment motivée ;
- la décision portant son changement d'affectation est dépourvue de base légale ;
- la commune n'assortit sa décision d'aucun élément circonstancié permettant d'en apprécié le bien-fondé, en outre la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;
- le changement d'affectation emporte une violation de sa vie privée et familiale ;
- la commune a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune d'Éguilles conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un simple changement d'affectation ne suffit pas à caractériser la condition d'urgence ;
- la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière ;
- le changement d'affectation n'a qu'un caractère temporaire et ne constitue pas une décision définitive ;
- le changement d'affectation constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire grief ;
- le changement d'affectation a été pris dans l'intérêt du service ;
- la décision a été prise suite au comportement agressif et inadapté de l'intéressée ;
- le changement d'affectation n'a pas pour conséquence de dégrader sa situation professionnelle et son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n°2305375 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 2 février 2023 l'affectant à la direction des services techniques, ensemble la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux du 21 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Faure, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rousselle, présidente, juge des référés,
- les observations de Me Bechelen pour la requérante
- et les observations de Me Passet représentant la commune d'Eguilles.
La clôture d'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale de deuxième classe, employée par la commune d'Eguilles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de cette commune en date du 2 février 2023 par laquelle ce dernier l'a affectée provisoirement à la direction des services techniques ensemble la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 63 ans et employée depuis 13 ans à la cantine scolaire de l'école du Surville à Eguilles a fait l'objet depuis la rentrée 2022 de plusieurs signalements à la mairie émanant de parents d'élèves, contestant certains propos, un comportement autoritaire vis-à-vis des enfants et une mauvaise qualité du service. Par la décision attaquée, le maire d'Eguilles lui a assigné une nouvelle affectation, aux services techniques, au sein du service d'entretien des bâtiments, à compter du 6 février 2023.
5. Si cette décision a affecté psychologiquement l'intéressée, qui est, depuis lors, placée en arrêt de maladie, il est constant que cette mesure, qualifiée de provisoire, n'a pas eu pour effet de modifier sa résidence administrative, qu'elle est conforme à son statut et n'a pas d'incidence sur sa situation financière. Dans ces conditions, et alors même que le lieu et les horaires de travail de l'intéressée ont été modifiés, tout en restant dans les limites de ce qui peut être attendu d'un agent communal, il n'y a pas lieu de considérer que la situation d'urgence rappelée au point 3 est remplie et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune d'Eguilles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Eguilles
Fait à Marseille, le 6 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
N°2305526Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305526_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel