TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305533_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, M. D A représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles des points lui ont été irrégulièrement retirés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision " 48SI " ne lui a pas été notifiée ; - le solde de point de son permis de conduire n'est pas nul dès lors qu'il a suivi un stage de sensibilisation au mois d'avril 2023 ; il a récupéré les points perdus consécutivement à l'infraction du 2 décembre 2019 du fait de l'écoulement du temps ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 1er juillet 2020 à Villenave d'Ornon. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 19 mai 2020, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI ", des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " sont tardives dès lors que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été régulièrement notifiée à M. A le 19 mai 2020. Il résulte cependant de l'instruction que si le ministre produit effectivement un accusé de réception au terme duquel la décision a été présentée le 19 mai 2020 à M. A, et que cette lettre recommandée est retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'adresse figurant sur le document produit si situe au 2420 Route du Cap de Gascogne à Audignon (40500). Or, le requérant fait valoir de manière constante qu'il ne résidait pas à cette adresse à la date de la notification de la décision attaquée, et produit, à ce titre, un document indiquant que son domicile se trouvait sur le territoire de la commune de Mont de Marsan. Ainsi, le ministre de l'intérieur ne produit pas d'élément suffisamment clair, précis et concordants permettant d'établir que le requérant a effectivement reçu notification de la décision " 48SI " attaquée. Par suite, la requête ne peut être regardée comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " : 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 4. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu'est intervenue la décision " 48SI " du 19 mai 2020 constatant la perte de validité de son permis. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2, cette décision n'ayant pas été régulièrement notifiée au requérant, elle ne lui était pas opposable. Il résulte également de l'instruction que le requérant a effectué les 7 et 8 avril 2023 un stage volontaire, prévu par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-8 du code de la route, au terme duquel il a récupéré quatre points. Ainsi le ministre était tenu de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A à la suite du stage qu'il avait effectué. Par suite, la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant est illégale et doit être annulée. 7. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ". Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 1er juin 2020 : 8. Si M. A soutient que la décision portant retrait de point suite à l'infraction du 1er juin 2020 est illégale dès lors qu'elle ne lui est pas imputable, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et, en particulier, du relevé d'information intégrale, qu'une telle infraction aurait été constatée. Les conclusions dirigées contre cette décision sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A est valide. Il y a par suite lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision en date du 19 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de 1'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 Le président-rapporteur, G. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305533
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TA4415 mai 2023
DTA_2305533_20230515TA4418 août 2023
DTA_2305533_20230818TA4418 août 2023
DTA_2305534_20230818TA3319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305533_20250219