TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305558_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " 2°) d'enjoindre au préfet du Nord au de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, substituant Me Dewaele représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement, lors de l'audience publique, de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 2. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2305558_20230725
Données disponibles
- Texte intégral