TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2305558_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 9038821 émis à son encontre le 27 octobre 2022 par la commune de Laval, pour un montant de 187,74 euros. Elle soutient que le coefficient qui lui a été appliqué ne correspondait pas à son quotient familial. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Laval conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 9038821 émis à son encontre le 27 octobre 2022 par la commune de Laval, pour un montant de 187,74 euros, relatif aux frais « petite enfance scolaires péri et extra » pour le mois de septembre 2022. Aux termes de l’article 5 du règlement de la régie de recettes petite enfance, scolaire, péri et extrascolaire de la commune de Laval : « Les tarifications sont basées sur l’application d’un quotient familial (grille de huit tranches) pour les activités périscolaires et extrascolaires et d’un barème pour les prestations liées à la petite enfance. Le calcul est réalisé sur la base des justificatifs demandés lors de l’instruction sur l’espace famille. / En cas de changement de situation du foyer, un réajustement du quotient ou barème peut avoir lieu sur demande du ou des intéressés. / En l’absence de justificatifs, le tarif maximum sera appliqué jusqu’à régularisation du dossier. Aucune rétroactivité d’application du quotient familial ne sera accordée sur les factures antérieures au mois de calcul de ce quotient ou barème. Les familles n’ayant pas fait calculer leur quotient familial avant février de l’année scolaire en cours se verront facturer les activités au plein tarif est sans effet rétroactif. » Il est constant que Mme B... n’a pas signalé à la régie son quotient familial pour l’année 2022 avant le mois de février 2023. Dans ces conditions, alors même que la commune de Laval lui a accordé, sur les factures de décembre 2022 et janvier 2023, des remises gracieuses en lui appliquant le tarif auquel elle aurait eu droit dès le début de l’année 2022 si elle avait communiqué cette information dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement cité ci-dessus, celle-ci n’est pas fondée à contester le bien-fondé du tarif qui lui a été appliqué en application de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Laval et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. Le rapporteur, P-E. Simon La présidente, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305558_20260218
Données disponibles
- Texte intégral