TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305558_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bérard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 10 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire qui lui interdit la faculté de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de chauffeur-livreur ; la suspension de son permis le place dans une situation précaire car il est susceptible d'être licencié alors que le foyer perçoit des revenus modestes et qu'il est engagé financièrement auprès de la caisse d'épargne et de la société Franfinance ; son casier judiciaire est exempt de condamnation et son employeur atteste qu'il n'a commis aucune infraction grave depuis 2019 ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : aucun moyen de contrôle homologué ne permet d'établir le dépassement de vitesse de 40 km/h qui lui est imputé ; le contrôle opéré est d'une totale imprécision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n°2305557 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde a relevé que M. B a fait l'objet le 10 août 2023 sur la commune de Sainte Foy La Longue d'une mesure de rétention de son permis de conduire suite au constat d'une infraction au code de la route pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 80 km/h - vitesse retenue : 127 km/h). Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B a été contrôlé à la vitesse réelle de 134 km/h. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 24 août 2023. Par cette décision, le préfet de la Gironde a notamment rappelé à l'intéressé qu'une " stricte application des mesures obligatoires est faite en matière de protection des usagers de la route ".
4. Pour établir l'urgence, M. B fait valoir que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation et que son employeur atteste qu'il n'a pas commis d'infraction grave depuis 2019, date de son embauche. Il fait également valoir que la suspension de la validité de son permis de conduire est susceptible d'entraîner son licenciement. Il ajoute que son épouse et lui-même perçoivent un revenu relativement modeste et sont notamment engagés dans des crédits auprès de la caisse d'épargne, pour 634 euros par mois, et de la société Franfinance pour un solde de 3 343 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la suspension du permis de conduire est effective depuis le 10 août 2023 et que cette suspension prend fin le 10 décembre 2023. Or, à la date de la présente ordonnance, il n'est ni démontré ni même soutenu qu'une mesure de licenciement aurait été prononcée ou même engagée. La perspective d'un tel licenciement apparaît donc peu vraisemblable et n'est en toute hypothèse pas constituée à ce jour. Il apparaît en revanche que l'infraction au code de la route commise le 10 août 2023, qui correspond à un dépassement réel de la vitesse maximale autorisée de 54 km/h, caractérise un comportement susceptible d'entraîner des risques graves pour la vie des autres usagers de la voie publique, a fortiori de la part d'un conducteur dont la profession de chauffeur-livreur impose de parcourir régulièrement les routes. A ce titre, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières, sans qu'importe la circonstance que cette infraction reste isolée. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,N°2305558Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305558_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel