TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305735_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bérard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 10 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ;
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire qui lui interdit la faculté de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de chauffeur-livreur ; la suspension de son permis le place dans une situation précaire car il est susceptible d'être licencié alors que le foyer perçoit des revenus modestes et qu'il est engagé financièrement auprès de la caisse d'épargne et de la société Franfinance ; son casier judiciaire est exempt de condamnation et son employeur atteste qu'il n'a commis aucune infraction grave depuis 2019 ; le risque de licenciement est désormais avéré dans la mesure où, après avoir épuisé ses droits à congés, il est convoqué à une entretien préalable à son licenciement le 26 octobre 2023 ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : aucun moyen de contrôle homologué ne permet d'établir le dépassement de vitesse de 40 km/h qui lui est imputé ; le contrôle opéré est d'une totale imprécision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n°2305557 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2305558 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde a relevé que M. B a fait l'objet le 10 août 2023 sur la commune de Sainte Foy La Longue d'une mesure de rétention de son permis de conduire suite au constat d'une infraction au code de la route pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 24 août 2023. Par cette décision, le préfet de la Gironde a notamment rappelé à l'intéressé qu'une " stricte application des mesures obligatoires est faite en matière de protection des usagers de la route ". Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une première requête dirigée contre l'arrêté du 11 août 2023 pour absence d'urgence. M. B, dans le présent recours, fait valoir des circonstances de fait nouvelles s'agissant de la condition d'urgence. Il maintient en totalité ses précédentes écritures sur le reste de sa demande.
4. Pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. B se borne à soutenir que l'infraction au code de la route qui lui est imputée n'a pas été contrôlée par un appareil homologué et qu'elle est ainsi d'une totale imprécision. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté que le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée a été " établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 80 km/h - vitesse retenue : 127 km/h) ". Il résulte également de l'avis de rétention dressé par la brigade motorisée de la gendarmerie de la Réole que ce dépassement " a été constaté par un appareil homologué de contrôle de la vitesse avec interception du véhicule " pour une vitesse limitée à 80 km/h, une vitesse enregistrée de 134 km/h et une vitesse retenue de 127 km/h. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ne ressort en outre ni de l'avis de rétention du permis de conduire ni des écritures du requérant que celui-ci aurait émis des réserves sur les conditions d'enregistrement de la vitesse de son véhicule le jour de son interception par la brigade de gendarmerie. Pour ces différentes raisons, aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La requête de M. B apparaît ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2305735Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305735_20231019
Données disponibles
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