TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305581_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 16 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'à la date de son édiction, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas exécutoire en raison de l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Marseille ; - il n'y a aucune perspective d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovare né le 28 février 1981, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 octobre 2023 et notifiée le même jour. Par arrêté du 12 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal l'annulation dudit arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A D, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique. Par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. En particulier, elle vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides et précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de cette obligation et que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments en sa possession mais seulement d'indiquer les éléments pertinents justifiant l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. D'une part, si l'étranger ne peut être effectivement éloigné du territoire français qu'après l'intervention de la décision du tribunal administratif en cas de recours régulièrement exercé contre l'obligation de quitter le territoire français, cela est, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité d'assigner un étranger à résidence à l'intervention préalable d'un jugement du tribunal administratif à propos de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. C faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé. 6. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, les autorités kosovares refusant de le reconnaître dès lors qu'il est arrivé en France avant la dislocation de la Yougoslavie, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre de la CIMADE adressée à l'ambassade du Kosovo. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, et notamment de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention que les autorités kosovares ont bien été saisies d'une demande de reconnaissance le 10 novembre 2023 à laquelle il n'a pas été encore répondu. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu décider d'assigner à résidence M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. MOUTRYLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305581
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305581_20231123
Données disponibles
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