TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2305581_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 30 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte au titre du 3° de l’article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024 et le 23 janvier 2025, le ministre de la culture conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la culture a, par décision du 18 décembre 2024, fait droit à la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte en application du 3° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977. Dans ces conditions, le ministre de la culture doit être regardé comme ayant retiré la décision du 27 octobre 2023 par laquelle il a rejeté la demande de Mme B.... Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la culture. Le président de la 5ème chambre, J. Charvin La république mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2026 La greffière, L. Salsmann
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ORTA_2305581_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305581_20260224
Données disponibles
- Texte intégral